Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2302301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Nord s’est cru, à tort, en situation de compétence liée.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 3 juillet 2001, est entré en France muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 21 août 2020 au 21 août 2021. Il a ensuite sollicité le renouvellement de son titre de séjour. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () « . Aux termes de l’article R. 431-11 de de code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « . Aux termes de l’annexe 10 dudit code, le demandeur d’une carte de séjour portant la mention » étudiant « doit produire » dans tous les cas « , un » visa de long séjour « . L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 412-3 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue à l’article L. 422-1 () ».
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Dans ce cadre et en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative compétente ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet, c’est-à-dire en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. En l’espèce, il ressort des pièces de dossier, et notamment du courrier des services de la préfecture du Nord du 4 janvier 2023 dont l’objet est « renvoi de dossier pour incomplétude 2ème envoi », ainsi que de l’absence de délivrance à M. A d’un récépissé de demande de titre de séjour, que le préfet du Nord a refusé d’enregistrer la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée par M. A au seul motif de l’absence de production par l’intéressé d’un visa de long séjour. Toutefois, si un tel document fait partie des pièces mentionnées à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, son absence n’a pas pour effet de rendre impossible l’instruction de la demande, le préfet pouvant accorder une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » en l’absence de production d’un visa de long séjour, en application des dispositions de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le dossier de M. A ne saurait être regardé comme incomplet. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que sa demande présenterait un caractère abusif ou dilatoire. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de Nord a entaché d’une erreur de droit sa décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord enregistre la demande de titre de séjour présentée par M. A et lui délivre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,Le président,
Signé
Signé
C. BARREM. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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