Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2503276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 2503276 et un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, l’entreprise individuelle (EI) B… A…, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle la maire de Ruffey-lès-Echirey s’est opposée à sa déclaration préalable de travaux portant sur le changement de destination d’un hangar agricole en bureaux et espace de stockage implanté sur un terrain sis 7 chemin rural, commune de Ruffey-lès-Echirey ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ruffey-lès-Echirey la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du 14 janvier 2025 est tardive et entachée d’un vice de procédure dès lors que, portée à connaissance de son conseil seulement le 21 août 2025 et n’ayant pas été notifiée avant le 21 janvier 2025, date d’expiration du délai d’instruction de sa déclaration préalable de travaux, elle doit être regardée comme opérant le retrait d’une décision implicite de non-opposition qui ne pouvait légalement être prise sans procédure préalable contradictoire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 décembre 2025 et 14 janvier 2026, la commune de Ruffey-lès-Echirey, représentée par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’entreprise individuelle B… A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
II. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, sous le n° 2503888 et un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, l’entreprise individuelle B… A…, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la maire de Ruffey-lès-Echirey a refusé de lui délivrer une attestation de décision de non-opposition à déclaration préalable tacite ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer cette attestation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ruffey-lès-Echirey une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de refus de délivrance d’une attestation de non-opposition à déclaration préalable méconnaît les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dès lors que, la décision du 14 janvier 2025 d’opposition à déclaration préalable devant être regardée comme un retrait illégal d’une décision implicite de non-opposition, elle bénéficie d’une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 décembre 2025 et 14 janvier 2026, la commune de Ruffey-lès-Echirey, représentée par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’entreprise individuelle B… A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lambert, substituant Me Faure-Bonaccorsi, représentant l’entreprise individuelle B… A…, et celles de Me Gourinat, représentant la commune de Ruffey-lès-Echirey.
Des notes en délibéré, présentées dans les instances nos 2503276 et 2503888 pour l’entreprise individuel B… A…, ont été enregistrées le 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2503276 et 2503888 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Le 6 décembre 2024, l’entreprise individuelle B… A… a déposé en mairie de Ruffey-lès-Echirey un dossier de déclaration préalable de travaux relative au changement de destination d’un hangar agricole en bureaux et espace de stockage implanté sur un terrain sis 7 chemin rural. Ce dossier a été complété le 20 décembre 2024. Par un arrêté du 14 janvier 2025, la maire de Ruffey-lès-Echirey s’est opposée à la déclaration préalable de travaux. Par la requête n° 2503276, l’entreprise individuelle B… A… demande l’annulation de cet arrêté. Par un courrier du 16 juin 2025, resté sans réponse, l’entreprise individuelle B… A… a sollicité auprès de la commune un certificat de non-opposition à déclaration préalable de travaux. Par la requête n° 2503888, l’entreprise individuelle B… A… demande l’annulation du refus tacite de délivrance de cette attestation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ». Selon l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; (…) ». L’article R. 423-23 de ce code dispose : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ». Il résulte des termes mêmes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme qu’à défaut de notification d’une décision d’opposition dans le délai prévu par cet article, l’auteur d’une déclaration préalable de travaux bénéficie d’une décision implicite de non-opposition. La décision implicite de non-opposition créant des droits au profit de son bénéficiaire, son retrait ne peut intervenir, conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.
D’autre part, aux termes de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ». Aux termes de l’article R. 432-47 de ce code : « Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier ».
Il ressort de ces dispositions que, lorsque la décision refusant le permis ou s’opposant au projet ayant fait l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme, dont les dispositions s’appliquent également à la décision de sursis à statuer, le demandeur est, comme l’indique explicitement l’article R. 423-47 de ce code s’agissant de la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet et de la notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d’instruction d’une demande, réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l’expiration de ce délai et qu’elle entend contester devant le juge administratif l’existence d’une décision implicite de non opposition préalable ou d’un permis tacite, d’établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé. Cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification est faite au titulaire de l’autorisation désigné par l’acte attaqué, à l’adresse qui y est mentionnée. En revanche, lorsque cette notification est accomplie à une autre adresse, elle ne peut être regardée comme étant régulièrement accomplie que s’il est établi que son destinataire a effectivement réceptionné le pli.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision d’opposition à déclaration préalable de travaux du 14 janvier 2025 prise par la maire de Ruffey-lès-Echirey sur la demande de l’entreprise individuelle B… A… a fait l’objet d’une première présentation le 17 janvier 2025 et a été remise le 20 janvier 2025, soit avant expiration du délai d’instruction, dès lors que le dossier de demande a été complété le 20 décembre 2024. Si le requérant fait valoir que le courrier a été expédié à une adresse différente de celle mentionnée dans le dossier de déclaration préalable et dans la décision, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation de distribution de La Poste que le pli a été remis à M. A… B…, que son identité a été vérifiée, qu’il a présenté sa carte nationale d’identité et que l’accusé de réception a effectivement été signé par le destinataire du pli. Ainsi, il est établi que M. B…, qui ne conteste au demeurant pas sérieusement avoir signé l’accusé de réception précité, a effectivement réceptionné, le 20 janvier 2025, la décision expresse d’opposition à la déclaration préalable déposée le 6 décembre 2024, de sorte qu’aucune décision tacite de non opposition n’a pu naitre après l’expiration du délai d’instruction. Par suite, la décision du 14 janvier 2025, dûment notifiée au requérant, ne doit pas être regardée comme un retrait d’une décision de non-opposition tacite. Dans ces conditions, l’entreprise individuelle B… A… ne saurait invoquer utilement la méconnaissance des règles qui encadrent le retrait des décisions individuelles créatrices de droits auxquelles la décision du 14 janvier 2025 n’était pas soumise.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de l’entreprise individuelle B… A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 doivent être rejetées comme, par voie de conséquence, celles tendant à l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de non-opposition à déclaration préalable de travaux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’entreprise individuelle B… A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ruffey-lès-Echirey, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à l’entreprise individuelle B… A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’entreprise individuelle B… A… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Ruffey-lès-Echirey sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2503276 et 2503888 de l’entreprise individuelle B… A… sont rejetées.
Article 2 : L’entreprise individuelle B… A… versera à la commune de Ruffey-lès-Echirey la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise individuelle B… A… et à la commune de Ruffey-lès-Echirey.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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