Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 24 janv. 2025, n° 2303355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2023 et 27 février 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Caseneuve a refusé de lui communiquer les documents concernant l’arrêté du 22 janvier 2021 refusant d’autoriser le transfert du permis de construire numéro 08403203A0008T01 ;
— les courriers adressés aux personnes et services interrogés en cours d’instruction de la demande ;
— les avis, les accords et les courriers émis par les personnes et les services interrogés ;
— le rapport ou la fiche d’instruction émis par les services instructeurs.
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Caseneuve de communiquer les documents sollicités dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que les documents dont il sollicite la communication sont communicables.
La procédure a été communiquée au maire de la commune de Caseneuve qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code générale des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 6 avril 2023, M. B a demandé au maire de la commune de Caseneuve la communication de plusieurs documents relatifs à l’arrêté du 22 janvier 2021 par lequel cette autorité a refusé d’autoriser le transfert du permis de construire numéro 08403203A0008T01. N’ayant pas obtenu satisfaction, M. B a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 11 mai 2023, laquelle a rendu, le 23 juin 2023, un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code général des collectivités territoriales. Par la présente requête M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Caseneuve a refusé de lui communiquer les documents sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public. ». Selon l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs :/ 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ; /() / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. « . L’article L. 311-7 de ce même code dispose que » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
3. En l’espèce, M. B a demandé au maire de la commune de Caseneuve de lui communiquer divers documents en lien avec l’arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Caseneuve a refusé d’autoriser le transfert du permis de construire numéro 08403203A0008T01. Sa demande de communication porte sur les courriers adressés aux personnes et services interrogés en cours d’instruction de la demande de transfert du permis de construire, les avis, les accords et courriers émis par les personnes et les services interrogés ainsi que le rapport ou la fiche d’instruction émis par les services instructeurs. Le maire de la commune de Caseneuve, à qui la procédure a été communiquée et qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas le caractère communicable des documents demandés par M. B. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication des documents précités.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Caseneuve de communiquer à M. B les documents cités au point précédent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune de Caseneuve a refusé de communiquer à M. B les courriers adressés aux personnes et services interrogés en cours d’instruction de la demande, les avis, les accords et courriers émis par les personnes et les services interrogés ainsi que le rapport ou la fiche d’instruction émis par les services instructeurs, concernant l’arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Caseneuve a refusé d’autoriser le transfert du permis de construire numéro 08403203A0008T01, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Caseneuve de communiquer à M. B les documents cités à l’article 1, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Commune de Caseneuve.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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