Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 janv. 2026, n° 2506224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 11 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. La décision attaquée a été signée par M. B…, qui disposait d’une délégation à cet effet consentie par un arrêté du préfet de l’Oise du 25 novembre 2024 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée est donc manifestement mal fondé.
3. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, dès lors qu’elle expose les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. Il en va encore de même, ainsi que le démontrent les pièces versées au dossier par le préfet, du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au terme desquelles : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification (…) ».
5. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant, la décision attaquée n’étant pas fondée sur ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de l’Oise.
Fait à Lille, le 26 janvier 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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