Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2205090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B… A…, représenté par Me Damiano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le président de la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes a prononcé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, en particulier s’agissant de l’inexécution du préavis et du calcul de l’ancienneté ;
- elle est entachée d’erreurs de droit concernant l’absence de l’indemnité de préavis et les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes, représentée par Me Gomila, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
- le statut du personnel administratif des chambres d’agriculture ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Damiano, représentant M. A…, et de Me Gomila, représentant la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté en qualité de directeur général de la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes à compter du 13 mai 2013, puis titularisé le 1er janvier 2014. Le 29 mars 2021, M. A… a été placé en arrêt maladie sans qu’une reprise d’activité professionnelle ne soit intervenue jusqu’au 28 juin 2022, date à laquelle le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude. Saisie d’une demande de licenciement pour inaptitude par le président de la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes, la commission nationale paritaire des présidents et des directeurs a émis un avis favorable le 2 août 2022. Par courrier du 22 août 2022, le président de la chambre d’agriculture a informé M. A… de son licenciement pour inaptitude. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui figure au nombre des décisions qui doivent être motivées, qu’elle vise le IV de l’article 39 – Cessation de fonction – du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, ainsi que le I de l’article 26 – Délais de préavis – du même statut. Par ailleurs, la décision litigieuse indique, qu’à la suite de l’avis pour inaptitude rendu le 28 juin 2022 par le médecin du travail et de l’avis favorable émis le 2 août 2022 par la commission paritaire des présidents et directeurs de chambre d’agriculture, le président a décidé de licencier M. A…. Cette décision précise également que compte tenu de l’inaptitude du requérant, ce dernier n’exécutera pas de préavis de 12 mois et que son ancienneté, pour le calcul de l’indemnité de licenciement, sera calculée à compter du 13 mai 2013. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée n’est pas motivée, en particulier s’agissant de l’inexécution du préavis et du calcul de l’ancienneté pour l’indemnité de licenciement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes du I de l’article 26 du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture : « (…) En cas de licenciement pour inaptitude, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. L’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice sauf si l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Dans ces deux derniers cas, le montant est calculé conformément à l’article 27 du présent statut. (…) ». Le titre VIII – Dispositions spéciales concernant les directeurs généraux des chambres départementales – de ce même statut prévoit que « Le directeur est également soumis aux dispositions des autres articles du statut dès lors qu’elles ne sont pas contraires à celles du présent titre ». Et aux termes de l’article 39 du statut : « La cessation de fonction d’un Directeur après sa titularisation ne peut intervenir que dans les cas suivants : / I – Par licenciement sur décision du Président, signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. (…) / IV – Par licenciement pour inaptitude physique consécutive à une maladie ou à un accident l’une ou l’autre devant être reconnu par le médecin du travail en accord avec le médecin traitant. / (…) / Le délai de préavis est d’un an et l’indemnité de licenciement est proportionnelle à l’ancienneté dans les organismes visés à l’article 1er du présent Statut. Elle s’élève à un mois de salaire par année de présence avec un minimum de 6 mois et un maximum de 30 mois. / Avant tout licenciement pour inaptitude physique, le reclassement dans l’un ou l’autre des services doit être envisagé. Cependant, le Directeur n’est pas tenu d’accepter les propositions qui lui sont faites et en cas de refus, l’indemnité prévue ci-dessus lui reste due. Si le Directeur est reclassé dans un emploi, au sein du même organisme, comportant un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait précédemment, une indemnité calculée sur la base de la différence entre l’ancienne rémunération et la nouvelle lui est versée pendant un nombre de mois identique à celui qui aurait été pris en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement. / Dispositions communes : / Dans tous les cas de cessation de fonction intervenant à l’initiative du Président, celui-ci apprécie seul l’opportunité de faire accomplir effectivement, en totalité ou en partie, le préavis au Directeur. Si le Directeur est dispensé de tout ou partie du préavis à l’initiative du Président, il reçoit à son départ une indemnité compensatrice correspondant au nombre de mois de service non effectué. / Toutefois, lorsque la cessation de fonction intervient sur décision du Président en application du I/ du présent article, l’indemnité compensatrice de préavis est versée mensuellement jusqu’à ce que le Directeur retrouve un emploi, dans la limite de 3 mois minimum et d’un an maximum. Sauf dérogation expressément prévue par le présent article, l’indemnité de licenciement est versée au départ du Directeur.
D’une part, il résulte de ces dispositions que l’article 39 du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, qui figure au titre VIII relatif aux dispositions spéciales concernant les directeurs généraux des chambres départementales d’agriculture, ne prévoit pas expressément le versement d’indemnités de préavis en cas de licenciement pour inaptitude physique consécutive à une maladie ou à un accident. Si les dispositions communes applicables à l’ensemble des cas de cessation de fonctions prévoient que le directeur peut percevoir une telle indemnité en cas d’inexécution de tout ou partie du préavis, cette situation ne concerne que les cessations de fonctions et les dispenses de préavis à l’initiative du président. Or, le licenciement pour inaptitude physique consécutive à une maladie ou à un accident, qui fait l’objet de dispositions distinctes du licenciement sur décision du président, ne peut être regardé comme une cessation de fonctions à l’initiative du président.
D’autre part, l’article 26 du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, qui ne figure pas dans le titre VIII relatif aux dispositions spéciales concernant les directeurs généraux des chambres départementales d’agriculture, prévoit expressément qu’en cas de licenciement pour inaptitude, le préavis n’est pas exécuté et que l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. Dès lors que ces dispositions ne sont pas contraires à celles de l’article 39 spécialement applicables aux directeurs généraux, le président de la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes a pu en faire application sans entacher sa décision d’illégalité.
Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit s’agissant de l’absence de versement d’indemnités compensatrices de préavis doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article 39 du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, citées au point 4, que l’indemnité de licenciement pour inaptitude physique consécutive à une maladie ou à un accident est proportionnelle à l’ancienneté dans les organismes visés à l’article 1er dudit statut, sans se limiter à l’ancienneté acquise dans les fonctions de directeur général. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A… a exercé au sein du réseau des chambres d’agriculture, avant sa nomination le 13 mai 2013 en qualité de directeur général de la chambre de l’agriculture des Alpes-Maritimes, en tant que salarié du réseau des chambres d’agriculture à compter de l’année 2000. Dès lors, en retenant uniquement l’ancienneté de M. A… dans ses fonctions de directeur général d’une durée de 9 ans, le président de la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur de droit s’agissant des modalités de calcul de l’indemnité de licenciement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 août 2022 du président de la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes uniquement en tant qu’elle prévoit de calculer son indemnité de licenciement en tenant compte d’une ancienneté à compter du 13 mai 2013.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président de la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes du 22 août 2022 est annulée en tant qu’elle prévoit de calculer l’indemnité de licenciement de M. A… en tenant compte d’une ancienneté à compter du 13 mai 2013.
Article 2 : La chambre départementale d’agriculture des Alpes-Maritimes versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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