Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 juin 2026, n° 2504628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre et 13 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Auliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Auliard, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familial garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus de délai :
la décision est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour :
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard, à qui la requête a été communiquée le 31 octobre 2025 n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C… a été rejetée pour caducité par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Auliard, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 12 décembre 1997, a été interpellé le 13 mai 2025 et placé en centre de rétention administrative. Par sa requête il demande l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
Par arrêté du 28 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du même jour, Mme A… B…, directrice du service des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet notamment de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
Si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. En outre, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu en l’absence d’audition préalable, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait son droit d’être entendu qui constitue un principe général des droits de la défense, figurant au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 611-1-1°, L. 612-2 et 3 et L. 612-6 à 11, mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C… et précise les motifs pour lesquels le préfet, qui n’était pas tenu d’indiquer tous les éléments figurant au dossier de l’intéressé, a considéré qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans la mesure où celui-ci ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. L’arrêté précise également qu’il a déclaré être domicilié à Uzès sans en justifier pour en déduire qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement justifiant le refus de délai de départ volontaire. Il indique enfin que M. C… est entré en France le 24 février 2024, qu’il ne démontre pas que les liens qu’il détient avec la France sont anciens, qu’il a déclaré que toute sa famille résidait au Maroc, que son comportement personnel ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa la vie privée et familiale. Cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 613-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
D’une part, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants marocains en l’absence de stipulations particulières de l’accord susvisé sur ce point : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français muni d’un visa tel que prévu à l’article L. 411-1 du code précité ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet du Gard pouvait, ainsi, légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant, entré en France en février 2024, est, par ailleurs, célibataire, sans charge de famille en France et a déclaré lors de son audition avoir toute sa famille au Maroc où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. S’il se prévaut de son implication en tant que membre licencié d’un club de football et de sa participation bénévole aux différents événements sportifs organisés par celui-ci depuis 2024, ainsi que de quelques mois d’expérience professionnelle entre mai 2025 et mai 2026 en tant qu’employé polyvalent ou aide cuisine, dont la plupart étayés par des contrats et bulletins de paye sont postérieurs à la décision attaquée, et enfin de plusieurs témoignages de connaissances en sa faveur, ces éléments qui ne démontrent pas une intégration socio-professionnelle ancienne et stable en France, ne suffisent pas à le faire regarder comme pouvant bénéficier d’un titre de séjour de plein droit susceptible de faire obstacle à la mesure d’éloignement contestée qui n’est, en l’espèce, pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le préfet du Gard n’a pas davantage porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne le refus de délai :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
Si M. C… produit un contrat de bail pour un logement conclu à son nom et à celui de son colocataire en février 2025, la seule quittance produite pour le versement de la caution conditionnant l’entrée dans les lieux a été établie à un autre nom que ceux de ses futurs supposés occupants et le nouveau bail, conclu par le requérant le 7 février 2026, est quant à lui postérieur à la décision attaquée. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas d’un lieu de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale à la date de la décision attaquée, de sorte que le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni d’erreur de fait en considérant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 et en l’absence de tout autre élément, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait, ainsi, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. C…, arrivé en France en février 2024, ne justifie pas d’une expérience professionnelle significative. Il est célibataire, sans enfant à charge et n’établit pas avoir noués en France des liens privés et familiaux anciens et intenses en dépit de son implication dans un club sportif. Par suite, compte tenu du caractère récent et des conditions de son séjour, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Gard, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, aurait commis une erreur d’appréciation ni qu’il aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée qui ne méconnaît, ainsi, pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet du Gard et à Me Auliard.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
Le greffier en chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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