Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 28 mai 2026, n° 2502310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025 sous le numéro 2502310, M. B… A…, représenté par Me Maachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 janvier 2025 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas établi que le signataire des décisions attaquées dispose d’une délégation de signature régulière.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- le préfet du Nord a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il représentait une menace grave à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte à son droit au respect d’une vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte à son droit au respect d’une vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Riou ;
les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 28 juin 1985 à Fez (Maroc), soutient être entré en France depuis le 5 janvier 2019. Il a sollicité, le 22 juin 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire, le 26 octobre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 25 juillet 2024. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 64 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C…, sous-préfète d’Avesnes-sur-Helpe, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, dans le cadre de ses permanences, les décisions prises notamment en matière d’éloignement de ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire ». Lorsque l’administration oppose à un étranger, sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet s’est fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…, sur le motif tiré de ce que l’intéressé représenterait une menace pour l’ordre public. Le requérant fait valoir que les seuls faits délictueux ont été commis le 3 janvier 2025, et n’ont pas occasionné d’incapacité de travail. La nature de ces faits, commis récemment et qui ont conduit, au demeurant, M. A… à être condamné le 16 mai 2025, par le tribunal correctionnel de Valenciennes, pour avoir commis des violences intrafamiliales en présence d’un mineur, à deux mois d’emprisonnement, à titre de peine principale avec sursis, et deux ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme à titre de peine complémentaire avec exécution provisoire, caractérise cependant un comportement dangereux du requérant. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet du Nord a estimé que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France, selon ses déclarations, le 5 janvier 2019, à l’âge de trente-trois ans. Par la suite, selon ses propres écritures, il s’établissait en ménage avec sa concubine. Il ressort du procès-verbal d’audition de sa concubine, du 4 janvier 2025, que leur vie commune a cessé en décembre 2021, ce que confirme le requérant dans ses propres écritures en évoquant les dispositions prises, dans le cadre de la séparation, avec son épouse, pour le droit de visite de l’enfant. M. A… fait par ailleurs valoir une insertion professionnelle, en tant qu’agent de nettoyage. Il ne justifie toutefois pas l’exercice d’une activité continue dans ce secteur avant le mois de janvier 2024, et les missions en intérim effectuées, à partir du 8 janvier 2024, prenaient fin le 28 décembre 2024. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Au vu des éléments mentionnés au point 6, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, tel que prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, ainsi que celles tendant au versement de frais irrépétibles, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Beaucourt, conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
J-M. Riou
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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