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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mai 2026, n° 2504912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Le magistrat délégué,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai et le 1er décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Thieffry, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Le président du tribunal a donné délégation à M. A…, premier vice-président, pour transmettre les affaires à la juridiction administrative compétente, autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique], le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rouen : Eure, Seine-Maritime ; (…) ».
Par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet du Nord a obligé Mme C…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 9 mai 1996, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 10 mai 2026, le préfet du Nord a ordonné son placement en rétention administrative dans le centre administratif de Oissel, dans le département de la Seine-Maritime. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal administratif de Lille n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rouen, compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de Mme C… est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au préfet du Nord et à la présidente du tribunal administratif de Rouen.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 13 mai 2026.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. A…
Pour expédition conforme,
La greffière,
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