Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2410201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme B… C… A… représentée par Me Guillaud, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté daté du 10 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a lui interdit de retourner en France pendant une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouveler un titre de séjour
l’auteur de l’acte est incompétent ;
la décision n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de la situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
elle est entachée d’une erreur d’appréciation des motifs de faits ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
l’auteur de l’acte est incompétent ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des motifs de faits et est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des motifs de faits ;
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
elle est insuffisamment motivée,
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de la situation ;
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des motifs de faits et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… A…, ressortissante indonésienne née le 10 avril 2002, est entrée en France le 13 janvier 2021, munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 22 décembre 2020 au 22 juin 2021. L’intéressée a ensuite été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 4 septembre 2021 au 3 septembre 2023 dont elle a demandé le renouvellement. Elle demande l’annulation de l’arrêté pris par le préfet du Nord, daté du 10 juin 2024, refusant le renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination pour son éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouveler un titre de séjour
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour « étudiant » de Mme A…, le préfet du Nord a considéré qu’elle ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies en se fondant sur les circonstances qu’après deux échecs universitaires consécutifs, la requérante avait changé de filière universitaire pour l’année 2023-2024, qu’elle était à nouveau en échec avec de « très faibles résultats universitaires lors de la première session du premier semestre, aboutissant à une moyenne générale de 06,44/20 » et qu’elle avait été ajournée pour la troisième fois.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu dans les premiers mois de son arrivée en France, en 2021, un diplôme universitaire d’études françaises, avec la mention assez bien, auprès de l’université de Lorraine, puis qu’elle a échoué à deux reprises à valider sa première année de licence en langue anglaise. À la date de la décision attaquée, elle était inscrite dans le même cursus dans une université différente et présentait une moyenne de 12,88/20 à la première session du premier semestre de l’année universitaire 2023-2024. Compte tenu de la cohérence de son cursus et de sa progression dans la poursuite de ses études, attestées par ailleurs par plusieurs enseignants ainsi, au demeurant, que par les résultats obtenus postérieurement à la décision attaquée, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour mention « étudiant » le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est dès lors fondée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, à demander l’annulation de cette décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi pour son éloignement et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’une année, qui en procèdent.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs de l’annulation qu’il prononce, dans les circonstances prévalant à la date du présent jugement, l’exécution de celui-ci implique seulement que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de Mme A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il lui délivre un document temporaire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire, valable pour la durée du réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guillaud, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Guillaud de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 10 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Guillaud la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. HamonL’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. BergeratLa greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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