Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 sept. 2025, n° 2501975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, et un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Veyrières, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* sur le refus de titre de séjour :
— il justifie de l’exactitude de son état civil ;
— l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a été méconnu ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus ;
* sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
— elles doivent être annulées par voie de conséquence ;
— elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant au sens de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance du 5 juin 2025 fixant la clôture de l’instruction au 2 juillet 2025 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier, notamment celles versées pour M. B les 24 avril 2025, 27 mai 2025 et 25 juin 2025.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Minne, président de chambre,
— et les observations de Me Veyrières, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen entré en France au début de l’année 2019 et s’étant déclaré mineur, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. La demande d’admission au séjour présentée à sa majorité sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a donné lieu à une décision de refus du 3 mai 2023 du préfet de la Seine-Maritime que, par son arrêt n° 23DA02221 du 3 juillet 2024, la Cour administrative d’appel de Douai a estimé légale au motif, notamment, que les documents relatifs à l’état civil de l’intéressé n’avaient pas de valeur probante. Par l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 mars 2025 attaqué dans la présente instance, M. B s’est vu, notamment, refuser l’admission au séjour sollicitée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obliger de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois mois.
2. Il ressort des termes de la décision de refus de séjour attaquée que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet s’est fondé, d’une part, sur le défaut de caractère probant des actes civils produits par le requérant, et d’autre part, sur l’absence d’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil () » Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. D’autre part, le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état civil, M. B présente de nouveau un jugement supplétif d’acte de naissance du 5 septembre 2018 et un acte de naissance délivré le 18 septembre 2018 sur le fondement de ce jugement. Ces documents ont fait l’objet d’un examen technique documentaire par la cellule zonale de la fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières (PAF) de Seine-Maritime et ont donné lieu, le 21 novembre 2022, à des rapports d’un brigadier de police, analyste en fraude documentaire et à l’identité. Ainsi que l’a déjà estimé la cour par son arrêt du 3 juillet 2024 mentionné au point 1, pour conclure au caractère falsifié du jugement supplétif du 5 septembre 2018 du tribunal de première instance de Conakry II, le service de la PAF a relevé que le timbre sec utilisé était totalement illisible et que le timbre fiscal apposé sur ce document comportait des traces de colle et deux cachets humides différents dont l’un n’est pas reproduit sur le support du document de sorte que ce timbre fiscal provenait d’un autre document. La juridiction d’appel a également considéré que compte tenu de l’absence des dates de naissance des parents de l’intéressé, de leur profession, de leur domicile et des liens entre le requérant et le déclarant, les irrégularités relevées par le préfet, malgré la production d’une autre version du même jugement supplétif, constituaient des anomalies majeures affectant les conditions mêmes d’établissement de ce jugement supplétif ôtant leur force probante aux documents d’état civil présentés.
7. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l’acte de naissance C B établi le 25 octobre 2024 par l’officier d’état civil délégué de la commune de Rouen mentionne les nom et prénom ainsi que la date de naissance du 24 décembre 2002 du requérant, père de cette enfant. Au surplus, une nouvelle carte consulaire, émise le 4 avril 2023 par les services diplomatiques de Guinée mentionne les nom, prénom et date de naissance de l’intéressé. Compte tenu de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, en dépit de la qualification retenue par le service chargé de l’analyse documentaire, les anomalies affectant les actes d’état civil produits n’affectent pas par elles-mêmes la véracité des mentions inscrites sur les documents litigieux se rapportant à l’identité du requérant. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en lui ayant opposé le défaut de caractère probant de ses actes d’état civil et, par suite, l’absence de preuve de son identité et de sa nationalité, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
8. Mineur lorsqu’il est entré en France et présent sur le territoire national depuis environ six années à la date de la décision attaquée, M. B justifie mener une vie commune avec une ressortissante française depuis le mois d’août 2022. Salarié exerçant en qualité d’employé de commerce en vertu d’un contrat à durée indéterminée consenti par une enseigne de la grande distribution le 5 septembre 2022, il justifie aussi participer à l’entretien et à l’éducation de leur fille née le 24 octobre 2024. Dans ces conditions, l’atteinte portée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale par la décision de refus de séjour attaquée apparaît excessive au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
10. L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation énoncé au point 8, qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour à M. B. Il y a lieu d’impartir un délai de deux mois au préfet de la Seine-Maritime à cette fin, sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer une carte de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE L’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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