Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 juin 2025, n° 2502865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 17 juin 2025, Mme B C, représentée par Me Mariette, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 15 mai 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2502829 ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— ressortissante ivoirienne, née le 10 avril 2007, elle est entrée en France le 2 novembre 2023, et a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) d’Eure-et-Loir à compter du 27 février 2024 et jusqu’à sa majorité en application d’un jugement en assistance éducative du Juge des enfants de A daté du même jour ; par une ordonnance en date du 2 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de Chartres a ouvert une mesure de tutelle d’Etat à son égard ; elle poursuit actuellement une formation en apprentissage sur deux années dans le cadre d’un CAP « Production et service en restaurations » qui a débuté en décembre 2024 et s’achèvera en août 2026 ; à sa majorité, elle a bénéficié d’un contrat en faveur d’un jeune majeur avec le Conseil départemental d’Eure-et-Loir pour une période de deux mois, qui a pris fin le 27 mai 2025 ; le 3 avril 2025, elle a sollicité auprès de la préfecture d’Eure-et-Loir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; par arrêté en date du 15 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que le refus de titre en litige interrompt sa scolarité et son apprentissage dont le salaire lui permettait de subvenir à ses besoins alors qu’elle a dans le cadre de sa formation en apprentissage régularisé le 2 décembre 2024 un contrat d’apprentissage avec un restaurant pour une période de deux années, de décembre 2024 à août 2026, que sa scolarité se passe très bien ainsi qu’en attestent les appréciations des professeurs et de l’employeur qui indique qu’elle devrait être embauchée en CDI à l’issue de son apprentissage mais qu’il sera contraint de rompre le contrat d’apprentissage si un récépissé ne lui était pas rapidement délivré ; en outre la décision prise par le préfet a entrainé la rupture de la prise en charge jeune majeur par le département le 27 mai 2025 ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est caractérisé car :
* le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle ne peut se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA car elle justifie du caractère réel et sérieux de la formation qualifiante qu’elle suit, n’a plus aucun lien avec les membres de sa famille demeurés en Côte d’Ivoire et que l’avis de la structure d’accueil souligne son intégration sur le territoire ;
* pour les mêmes motifs le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la CESDH ;
* pour les mêmes motifs le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle ne présente aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante ne démontre pas l’urgence propre à l’introduction d’un référé suspension car il s’agit d’une première demande de titre de séjour pour laquelle l’urgence n’est pas présumée, il n’est pas établi que la décision de refus de séjour ou l’absence de délivrance immédiate du titre de séjour entraînerait des conséquences irrémédiables ou manifestement insupportables à très court terme alors qu’elle a toujours été en situation irrégulière en France, qu’elle est encore hébergée et l’atteinte invoquée à sa situation personnelle ne dépasse pas les inconvénients normaux liés à une situation administrative non régularisée, et en tout état de cause son recours au fond sera probablement jugé d’ici quelques mois ;
— il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité du refus de titre car :
* le moyen tiré du défaut d’examen de la situation au regard de l’article L. 435-1 du CESEDA est inopérant dès lors que la requérante n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de cet article ; en tout état de cause le refus de titre sur le fondement de cet article L. 435-1 du CESEDA n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
* le refus de titre sur le fondement de cet article L. 435-3 du CESEDA n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
* il n’y a pas d’atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de la requérante ;
* il n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la requérante ne présente aucun motif exceptionnel ni circonstance humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose.
Vu :
— l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n° 2502829 présentée par Mme B C.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 19 juin 2025, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Mariette, représentant Mme B C, présente, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligné que l’urgence est caractérisée notamment car la rupture imminente du contrat d’apprentissage en cours aura pour conséquence la fin de sa scolarité et la perte de toute ressource ainsi que des difficultés de logement, qu’elle n’a pas contrairement à ce que fait valoir le préfet été en situation irrégulière dès lors qu’elle était auparavant mineure, et que le refus de titre est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’une scolarité entamée le 25 novembre 2024, date à laquelle elle a obtenu un numéro de sécurité sociale nécessaire à son inscription, qu’elle poursuit avec succès, et que le préfet commet une erreur de droit en retenant aux termes des écritures en défense qu’elle n’a pas obtenu une certification c’est-à-dire en lui opposant une condition qui n’est pas prévue aux termes de l’article L. 435-3 du CESEDA ;
— les observations de Me Kao, représentant le préfet d’Eure-et-Loir qui a conclu au rejet par les mêmes moyens et souligné qu’à la date de la décision en litige la requérante ne justifiait pas de 6 mois de scolarité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Il résulte de l’instruction que la requérante inscrite en 1ère année de CAP pour l’année scolaire 2024-2025 a conclu dans ce cadre un contrat d’apprentissage dont le salaire lui permet de subvenir à ses besoins et qu’en conséquence de la décision de refus de titre en litige son employeur est contraint de suspendre ce contrat d’apprentissage, ce qui la prive de toute ressource, et que de ce fait sa scolarité au CFA est également suspendue. Par suite, la décision en litige lui cause un préjudice grave et elle justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement statuant sur la légalité de cette décision.
4. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre en litige.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 15 mai 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer à Mme B C un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à Mme B C, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2502829. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B C étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mariette de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 15 mai 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer à Mme B C un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2502829.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à Mme B C dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2502829.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Mariette une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au préfet d’Eure-et-Loir et à Me Mariette.
Fait à Orléans, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Polluant ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Métropole ·
- Voiture ·
- Agence ·
- Substitution ·
- Service ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Plateforme ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Délivrance
- Astreinte ·
- Congé ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Notification ·
- Liquidation ·
- Maladie ·
- Délai ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Garde ·
- Délai
- Jeunesse ·
- Fonds de dotation ·
- Mission ·
- Éducation nationale ·
- Sport ·
- Personnel militaire ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Engagement ·
- Salariée
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détachement ·
- Origine ·
- Échelon ·
- Garde des sceaux ·
- Avancement ·
- Fonctionnaire ·
- Élève ·
- Fonction publique ·
- Cadre ·
- Commissaire de justice
- Etat civil ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Supplétif ·
- Cartes ·
- Acte ·
- État
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Délégation de signature ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Vie associative ·
- Administrateur ·
- Juridiction ·
- Associations ·
- Personne publique ·
- Droit public ·
- Gestion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.