Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 févr. 2025, n° 2408045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familale » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l’attente lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et méconnaît ainsi l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— et les observations de Me Huard, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante serbe, née le 12 novembre 1978, soutient être entrée en France en 2013 et y résider depuis lors sans discontinuer. Le 19 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme C, notamment sa situation familiale, sur lesquelles se fondent les décisions attaquées. Elles permettent à l’intéressée d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté manque en fait. Compte tenu de cette motivation, le préfet de l’Isère a examiné sa situation personnelle et le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Mme C, qui déclare être entrée en France au cours de l’année 2013 à l’âge de 35 ans, ne justifie pas de la date et des conditions de son entrée sur le territoire. Mme C soutient que sa vie privée et familiale se situe en France dès lors qu’elle y réside depuis onze ans, que ses enfants nés en 1994 et 1997 y vivent en situation régulière ainsi que ses petits-enfants, qu’elle vit chez son cadet dont elle s’occupe du fils. Toutefois, si elle produit des courriers du département de l’Isère datés du 6 mars 2014 et du 17 juin 2019, des documents relatifs à ses procédures de demande d’asile datés du 17 décembre 2013 et du 22 septembre 2016, un bon de commande relatif à la traduction d’un acte de naissance au nom de Kurtic, un courrier relatif au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu daté du 28 décembre 2018, divers documents médicaux datés du 18 janvier 2021, 13 février 2023 et 13 septembre 2024 et un courrier de l’assurance maladie du 21 juin 2024, elle ne démontre pas ainsi une présence continue depuis 2013. Si elle allègue avoir besoin de soins en France du fait d’un diabète sévère, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a plus aucune attache en Serbie dès lors que ses parents et son frère y résident. Eu égard à ces circonstances et alors que sa durée de présence en France est essentiellement imputable à son maintien irrégulier sur le territoire, le refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il lui a été opposé et n’a, par suite, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, il résulte des circonstances exposées au point 5 que Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à la condamnation de l’État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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