Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2303164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la présidence de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le président directeur général de l’Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant.
Il soutient que :
— il s’est informé auprès de la métropole du Grand Paris dont les services lui ont indiqué qu’il était bien éligible à l’aide dite « Métropole roule propre » compte tenu de son revenu fiscal de référence et même en l’absence de véhicule thermique à détruire ;
— les services de la métropole lui ont finalement indiqué qu’aucune aide ne lui serait accordée sans reprise de véhicule mise au rebut pour la conversion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car elle n’est pas accompagnée de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— la décision attaquée aurait pu être fondée sur le motif tiré de ce que M. B n’était pas propriétaire d’une voiture particulière ou d’une camionnette à détruire en remplacement d’un véhicule propre ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité le bénéfice d’une aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant. Par une décision du 21 juin 2023, dont M. B demande l’annulation, l’Agence de services et de paiement (ASP) a refusé de faire droit à sa demande.
2. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a acquis le 2 mai 2023 une voiture électrique neuve pour l’achat de laquelle le concessionnaire a déduit un montant de 5 000 euros du prix d’achat au titre de l’aide dite « bonus écologique ». Par la décision litigieuse, l’ASP a refusé d’octroyer l’aide à l’acquisition d’un véhicule peu polluant à M. B au motif que le professionnel l’avait déjà accordée. Une telle circonstance ne pouvait pas, à elle seule, justifier le refus opposé à M. B, dès lors qu’il lui était loisible de solliciter le versement des deux aides, qui sont distinctes et cumulables. Ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d’illégalité.
4. Pour établir la légalité de la décision attaquée, l’ASP invoque, dans son mémoire en défense, communiqué à M. B, un autre motif, tiré de ce que dernier ne justifiait pas, à la date de cette décision, avoir procédé à la remise d’un ancien véhicule pour destruction. Ainsi, en l’absence d’une ancienne voiture mise au rebut, il ressort des pièces du dossier que l’ASP aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Or il est constant que M. B n’a pas fait détruire une ancienne voiture avant d’acquérir le véhicule neuf acheté en mai 2023. Il y a lieu, dès lors, lieu de procéder à la substitution demandée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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