Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 avr. 2026, n° 2210128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2022, N° 2215428/5 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2215428/5 du 7 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par M. A….
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de régulariser son indice sur ses traitements de la période du 1er juillet au 31 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de régulariser sa situation en lui octroyant le bénéfice de l’indice 460 du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984.
Par un mémoire en défense reçu le 18 mars 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient que des injonctions à titre principale et qu’en tout état de cause, elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… est lieutenant de l’administration pénitentiaire. Alors qu’il était premier surveillant, il a été détaché, le 1er juillet 2019, à l’Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP), en tant qu’élève lieutenant suite à sa réussite au concours. Le 30 juin 2020, son détachement en tant qu’élève lieutenant est renouvelé. Le 1er janvier 2021, M. A… est nommé lieutenant stagiaire. Le 1er juillet 2021, il est titularisé lieutenant. Par courriel du 6 avril 2022, il sollicite la régularisation de son indice sur sa rémunération du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020. Par un courrier du 11 mai 2022, le ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur :« Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite. (…) Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d’un avancement de grade dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le corps de détachement du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables.(…) A l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, réintégré dans son corps d’origine. Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l’échelon qu’il a atteint ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d’emplois de détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. ». Aux termes de l’article 26-1 du décret n° 2010-467 du 7 mai 2010 modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 « Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l’Etat, il est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine. / Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade d’origine et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine. »
Il ressort de ces dispositions que l’agent qui est détaché dans un autre corps ou cadre d’emploi doit bénéficier de l’indice qu’il a atteint dans son corps d’origine, à chaque reclassement. M. A… a été reclassé, au moment de son détachement, le 1er juillet 2019, dans le corps des élèves lieutenant, à l’indice 440. Dans son corps et grade d’origine de premier surveillant, il est passé de l’indice 440 à l’indice 442 le 1er juillet 2020, puis à l’indice 460 le 6 juillet 2020, puis à l’indice 463 le 1er janvier 2021. A l’occasion du renouvellement de son détachement en tant qu’élève lieutenant, le 30 juin 2020, son échelon a été régularisé en lui appliquant l’échelon dont il bénéficiait, à cette date, dans le corps des premiers surveillants, soit 442. Le 1er janvier 2021, M. A… devient lieutenant stagiaire et son indice est régularisé à cette date, en prenant en compte l’indice 463 dont il bénéficiait dans son corps d’origine. Enfin, le 1er juillet 2021, il est titularisé lieutenant et classé à l’indice 470. Si M. A… conteste l’absence de mise à jour de son indice entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, cette absence de mise à jour de son indice ne s’explique que par l’absence de reclassement opéré lors de cette période qui n’a connu aucun acte de renouvellement de détachement, de réintégration dans son corps d’origine ou d’intégration dans un autre corps. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que l’administration a refusé de faire droit à sa demande de régularisation d’indice sur la période concernée. Le moyen sera donc écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
Le greffier,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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