Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2306888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 9 avril 2024, M. C… B…, représenté par Me Jincq-Le Bot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février 2024 et 15 avril 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Berre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Le 28 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 16 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Finistère a donné délégation de signature à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, pour signer en son absence tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exclusion des arrêtés de délégations de signature et des évaluations des directeurs et chefs de service de l’État. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Selon ses déclarations, M. B… est arrivé en France en 2016 et s’y est maintenu, irrégulièrement, jusqu’au dépôt de sa demande de titre de séjour le 28 octobre 2022. Pour justifier de sa présence sur le territoire français, le requérant a produit à l’instance, notamment, une attestation d’hébergement non datée, un relevé de banque de 2016, une attestation de pôle emploi datée de 2018 ou encore une lettre de relance émanant d’EDF de 2021. L’ensemble de ces documents indiquent, tout au plus, une présence discontinue de M. B… en France mais ne saurait démontrer que celui-ci a transféré l’ensemble de ses intérêts personnels en France. S’agissant de ses attaches familiales, M. B… affirme qu’il entretient une relation amoureuse stable avec l’une de ses compatriotes avec qui il a eu un enfant et qu’un deuxième enfant, issue de cette union, devrait également bientôt naître. Cette relation serait consolidée par la célébration d’un mariage religieux, en 2020, selon la tradition comorienne. Par ailleurs, le requérant indique, et produit à cette fin plusieurs attestations, qu’il participe à l’entretien et à l’éducation du premier enfant de son épouse né d’une précédente relation. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir l’ancienneté et l’intensité des liens qui unissent M. B… avec sa compatriote alors même que, juridiquement, aucun document ne permet d’établir leur relation. En outre, la contribution financière du requérant aux enfants de Mme A… semble très mince et, de manière générale, M. B… n’apporte pas de justifications sur ses conditions d’existence en France ou même sur son insertion dans la société française. Au regard de ces éléments, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 l’article de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dispositions que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
L’arrêté en litige, n’a ni pour objet ni pour effet, d’éloigner M. B… de son enfant alors même que, comme il a été dit dans le présent jugement, celui-ci n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L.Garval
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Congé ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Notification ·
- Liquidation ·
- Maladie ·
- Délai ·
- Part
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Garde ·
- Délai
- Jeunesse ·
- Fonds de dotation ·
- Mission ·
- Éducation nationale ·
- Sport ·
- Personnel militaire ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Engagement ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire
- Véhicule ·
- Polluant ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Métropole ·
- Voiture ·
- Agence ·
- Substitution ·
- Service ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Plateforme ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Vie associative ·
- Administrateur ·
- Juridiction ·
- Associations ·
- Personne publique ·
- Droit public ·
- Gestion
- Détachement ·
- Origine ·
- Échelon ·
- Garde des sceaux ·
- Avancement ·
- Fonctionnaire ·
- Élève ·
- Fonction publique ·
- Cadre ·
- Commissaire de justice
- Etat civil ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Supplétif ·
- Cartes ·
- Acte ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.