Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2024, n° 2415031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision de refus implicite de délivrance de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de carte de résident dans un délai de quinze jours et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement. En cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros lui sera accordée sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.
Il indique que, de nationalité guinéenne, il a obtenu le bénéficie du statut de réfugié le 12 mai 2023, qu’il était à l’époque domicilié dans le Val d’Oise, que sa domiciliation a cessé le 12 novembre 2023, qu’il n’a pu en avoir une autre dans le département du Val-de-Marne que le 10 février 2024, qu’il a déposé sa demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 août 2024, qu’il a perdu son téléphone et les références de son compte sur cette plateforme, qu’il a saisi aussi bien la préfecture du Val-de-Marne que les services techniques de l’Agence nationale des titres sécurisés pour récupérer un nouveau récépissé ainsi que ses codes d’accès et qu’aucune réponse ne lui a été faite, et qu’il doit donc être considéré comme s’étant vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a été reconnu réfugié et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Val d’Oise indique ne pas être compétent pour traiter la demande de M. A, celui-ci étant domicilié dans le Val-de-Marne.
La requête a été communiquée la 6 décembre 2024 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le numéro 2415033, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 12 décembre 2024, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 mai 2023, la Cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice du statut de réfugié à M. B A, ressortissant guinéen né le 1er juillet 1977 à Guéckédou (Région du Nzérékoré). Celui-ci, le 11 février 2024, a déposé une demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et le préfet du Val d’Oise, département où il était domicilié lors de sa demande, lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable six mois. Il en a sollicité le renouvellement le 14 juillet 2024 à la préfète du Val-de-Marne en raison de sa nouvelle domiciliation à Vincennes depuis le 10 février 2024. Il n’a reçu aucune réponse, et a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 5 décembre 2024. Par une requête du même jour, il a sollicité du juge des référés la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
6. Sur l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. La condition d’urgence doit, dans ces conditions, être considérée comme satisfaite, dès lors que l’intéressé doit être en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
9. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-1 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le
11 février 2024 et que cette plateforme lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 août 2024. S’il était encore domicilié dans le département du Val d’Oise à l’époque de son dépôt, il a obtenu par la suite une domiciliation dans celui du Val-de-Marne, de sorte que le suivi de son dossier est devenu de la compétence du préfet de ce département, comme d’ailleurs le souligne le préfet du Val-d’Oise dans son mémoire en défense du 10 décembre 2024.
11. Par suite, le requérant est fondé à considérer qu’il s’est vu opposer par le préfet du Val-de-Marne une décision implicite de rejet à sa demande de carte de résident, révélée par l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction à la suite de la demande déposée le 14 juillet 2024 sur la plateforme de l’Agence nationale des titres sécurisés, en raison de la perte de ses identifiants et mots de passe lui permettant d’accéder à son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, et à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
15. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision retirant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
16. La présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne, territorialement compétent en raison de la nouvelle domiciliation postale de M. A, refusant à ce dernier la délivrance d’une carte de résident, révélée par l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction après le 10 août 2024, implique seulement que celui-ci mette à sa disposition, sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, après s’être assuré qu’il y a effectivement accès, une attestation de prolongation d’instruction, ou tout autre document comportant l’ensemble des droits attachés à la détention d’une carte de résident, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, qui sera valable et renouvelée sans discontinuité jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours.
Sur les frais irrépétibles :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Hug, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. A la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de mettre à la disposition de M. A, sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, après s’être assuré qu’il y a effectivement accès, une attestation de prolongation d’instruction, ou tout autre document comportant l’ensemble des droits attachés à la détention d’une carte de résident, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, laquelle attestation devra être valable et renouvelée sans discontinuité jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation enregistrée le 5 décembre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Me Hug, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au préfet du Val d’Oise.
Le juge des référés,
M. AYMARDLa greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415031
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