Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2503191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Gimeno, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet n’a pas mentionné certains éléments de sa vie privée ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions des article L. 435-1 à L. 435-4 de ce même code dès lors qu’il a sa vie privée et familiale en France et qu’il remplit également les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour à titre exceptionnel ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité marocaine né le 15 février 1970, qui a bénéficié d’un visa valable du 3 octobre 2019 au 13 juillet 2020 a déclaré être entré sur le territoire français le 13 octobre 2019. M. A… a sollicité son admission au séjour le 8 juillet 2024 au titre de sa vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025.
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes applicables à la situation de M. A… et mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels il se fonde. Par suite, et alors qu’il n’avait pas à énoncer l’intégralité des éléments factuels relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté en litige comporte de façon précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Le moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il vit en France depuis six ans où il travaille depuis 2022 et où il est intégré. Toutefois, les pièces qu’il produit n’établissent pas une présence continue sur le territoire français depuis son entrée déclarée en 2019 et ne démontrent que de faibles revenus pour les années 2022 et 2023. Par ailleurs, M. A… est célibataire et sans enfant, seule sa sœur, chez laquelle il réside, étant présente sur le territoire français alors que d’autres membres de sa fratrie résident au Maroc, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 49 ans et où il ne serait donc pas isolé en cas de retour. Par suite, Mme A…, qui ne démontre pas être dans l’impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Si M. A… se prévaut de son insertion professionnelle et de son intégration depuis six ans, ces seuls éléments, établis uniquement en ce qui concerne une faible activité professionnelle en 2022 et 2023, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant, au titre de son pouvoir de régularisation, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et à fin de remboursement des dépens doivent, également, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Gimeno.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 décembre 2025
La greffière,
E. Tournier
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