Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 29 avr. 2026, n° 2502579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I° – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai 2025 et 31 mars et 8 avril 2026 sous le n° 2502579, Mme A… B…, représenté par la SCP Sorel & Associés, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Cher a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2024 de la caisse d’allocations familiales du Cher lui réclamant la somme de 630 euros de revenu de solidarité active indûment perçue au titre du mois d’août 2024 ;
2) de mettre à la charge du département du Cher la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- l’administration a commis une interprétation erronée des dispositions relatives au revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le département du Cher conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme B… la somme de 238,40 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
II° – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai 2025 et 31 mars et 8 avril 2026 sous le n° 2502580, Mme A… B…, représenté par la SCP Sorel & Associés, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Cher a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 août 2024 de la caisse d’allocations familiales du Cher lui réclamant la somme de 11 340 euros de revenu de solidarité active indûment perçue au titre de la période du 1er février 2023 au 31 juillet 2024 ;
2) de mettre à la charge du département du Cher la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- l’administration a commis une interprétation erronée des dispositions relatives au revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le département du Cher conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme B… la somme de 238,40 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
III° – Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 juillet 2025 et 31 mars et 8 avril 2026 sous le n° 2503692, Mme A… B…, représenté par la SCP Sorel & Associés, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Cher a rejeté son recours dirigé contre la décision du 31 décembre 2024 de la caisse d’allocations familiales du Cher lui réclamant la somme de 3 250,11 euros de revenu de solidarité active indûment perçue au titre de la période du 1er mai 2023 au 31 décembre 2024 ;
2) de mettre à la charge du département du Cher la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- l’administration a commis une interprétation erronée des dispositions relatives au revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le département du Cher conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme B… la somme de 238,40 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B…, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis février 2023, est propriétaire de quatre logements, acquis en 2004, situés 35 rue Mademoiselle C… à Nevers et d’un logement, acquis en 2014, situé 85 Route de Saint-Pierre Le Moutier à Grossouvre (Cher). Ces logements sont donnés en location. Sur ses déclarations trimestrielles de ressources déposées depuis février 2023, elle a mentionné percevoir aucune ressource. La caisse d’allocations familiales du Cher, qui a constaté que les locataires des logements percevaient l’aide au logement déterminée à partir du loyer payé, a demandé à l’intéressée, par lettre du 2 juillet 2024, de produire certaines pièces concernant les logements et notamment les avis de taxe foncière. En l’absence de production de l’essentiel des pièces demandées, la caisse a calculé l’allocation de revenu de solidarité active en retenant le montant des loyers payés par les locataires. Il en est résulté un indu total de 15 220,11 euros au titre de la période du 1er février 2023 au 31 décembre 2024. La requérante a formé des réclamations préalables qui ont été implicitement rejetées.
2. Les requêtes de Mme B… ont pour objet les indus de revenu de solidarité active qui lui sont réclamés au titre de la période de février 2023 à décembre 2024. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les indus de revenu de solidarité active :
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…). ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « (…). L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. /. Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ».
4. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. En premier lieu, la requérante soutient que les décisions de la caisse d’allocations familiales du Cher ont été prises par une autorité incompétente. Toutefois, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur. A défaut d’un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. En outre, la décision prise sur un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale et est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, seules les décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental du Cher a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de la requérante dirigé contre les indus de revenu de solidarité active contestés est susceptible de faire l’objet d’un recours. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions de la caisse d’allocations familiales du Cher lui réclamant les indus ont été prises par une autorité incompétente est, en tout état de cause, inopérant.
6. En second lieu, pour l’application des dispositions citées au point 3, lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition.
7. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que la requérante donnait en location, au cours de la période litigieuse, plusieurs logements non meublés à des personnes qui bénéficiaient de l’aide au logement. Par suite, elle était tenue de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources la différence entre le montant des loyers perçus et les charges supportées par elle à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation de son patrimoine. Malgré la demande de la caisse d’allocations familiales du Cher et l’invitation du département du Cher, dans son mémoire en défense, de produire les justifications de ses charges et notamment de la taxe foncière payée à raison des logements, la requérante n’a pas justifié du montant de ses charges locatives. Par suite, la caisse d’allocations familiales n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en retenant le montant des loyers payés par les locataires, dont elle avait connaissance par les demandes d’aide au logement présentées par les locataires, pour déterminer le montant de l’allocation de revenu de solidarité active de la requérante.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la décharge de la somme de 15 220,11 euros de revenu de solidarité active qui lui est réclamée au titre de la période du 1er février 2023 au 31 décembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du département du Cher les sommes que demandent Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. D’autre part, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge l’application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services. Si le département du Cher, qui n’a pas eu recours au ministère d’un avocat, demande qu’une somme de 238,40 euros soit mise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge de Mme B…, il se borne à produire un décompte des heures de travail de ses agents engagés pour traiter les trois dossiers. Il ne fait pas ainsi état de frais spécifiques. Les conclusions qu’il présente au titre de ces dispositions ne sauraient, par suite, être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du département du Cher présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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