Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2613257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2026, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision « 48 SI » du 8 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son activité professionnelle nécessite des déplacements quotidiens, de sorte que la suspension de son permis entraine une perte immédiate de son chiffre d’affaires et met en péril la continuité de son entreprise.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
les décisions 48N portant retrait de points et la décision 48SI portant invalidation de son permis de conduire sont entachées d’un vice de procédure en ce qu’elles ont été notifiées à une adresse postale qui n’est pas la sienne, en méconnaissance de l’obligation d’information et alors même que son adresse actuelle est connue de l’administration ;
la décision 48SI constatant l’invalidation de son permis pour solde de points nul est illégale, son solde de points n’étant pas nul dès lors qu’il a effectué un stage de récupération de points qui n’a pas été pris en compte par l’administration.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire numéro 22AW69745 pour solde de points nul. La présente requête n’est pas accompagnée d’une copie de cette requête au fond. Par suite, elle est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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