Rejet 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mars 2025, n° 2502354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Laazaoui, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, il ne peut poursuivre son activité professionnelle ; son contrat de travail a été suspendu ; il subit une perte totale de revenus ; son employeur menace de mettre fin à son contrat ; il est exposé à un risque d’interpellation et d’éloignement du territoire français ;
— la mesure réclamée est utile, dès lors qu’il s’agit du seul et unique moyen de lui permettre d’obtenir un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ;
— le préfet du Nord n’a pris aucune décision quant à sa demande de renouvellement de titre de séjour ; aucune décision implicite de rejet n’est encore née à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour ; la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par la procédure de référé régie par l’article L. 521-1. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. D’une part, l’article R.431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants :/ 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, concernant les documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. () / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ». L’article R. 431-15-2 du même code précise que « () l’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « () Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
5. Il est constant que M. B dont la demande relevait du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a engagé, le 3 mars 2024, les démarches nécessaires en vue d’obtenir le renouvellement de sa carte de séjour « vie privée et familiale », valable du 9 mars 2023 au 8 mars 2025, comme l’atteste la confirmation du dépôt d’une pré-demande datée du même jour qu’il produit. Toutefois, en l’état des pièces du dossier, M. B ne peut être regardé comme ayant demandé le renouvellement de sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour comme le prévoient pourtant les dispositions de l’article R.431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la demande de titre de séjour M. B n’ayant pas été déposée dans les délais réglementaires ne permet pas à l’intéressé de se prévaloir des dispositions des articles R. 431-12 et R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, la mesure que le requérant demande au juge des référés de prescrire se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2502354
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Dérogation ·
- Légalité externe ·
- Situation financière ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Education
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Insertion professionnelle ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Eures ·
- Lotissement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Bande ·
- Commissaire de justice ·
- Village ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Ville
- Enfant ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Refus d'autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commission ·
- Enseignement public ·
- Examen ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Police ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Asile ·
- Question ·
- Outre-mer ·
- Protection ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger malade ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Transporteur ·
- Justice administrative ·
- Autorité de contrôle ·
- Nuisance ·
- Aérodrome ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Volonté ·
- Restriction ·
- Aéronef
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Gestion ·
- Village ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Solde ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.