Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 déc. 2024, n° 2201829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Ben Samoun, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total, en droits, intérêts de retard et pénalités, de 139 174 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— certains crédits bancaires ne doivent pas être intégrés dans sa base imposable à l’impôt sur le revenu ; à cet égard, elle a perçu des revenus provenant de la location de locaux commerciaux devant revenir à la société civile immobilière (SCI) Standennbaueur ;
— cette SCI a pour associés sa fille et son fils ; elle n’a fait qu’encaisser les montants déjà déclarés par les associés au titre de leurs revenus ;
— il y a donc lieu de réduire sa base imposable de 18 000 euros en 2016 et de 23 580 euros en 2017 ;
— elle conteste l’ensemble des impositions mises à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des année 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 11 septembre 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux lui ont été notifiées, selon la procédure de taxation d’office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, pour un montant total, en droits, intérêts de retard et majorations, de 139 174 euros. Mme B demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () L’administration peut () demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés (). Aux termes de l’article L. 69 du même livre : » Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 « . Aux termes de l’article L. 193 de ce livre : » Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition « . L’article R. 193-1 dudit livre dispose que : » Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que Mme B s’est abstenue de répondre à la demande d’éclaircissements ou de justifications qui lui a été adressée le 1er juillet 2019. Par suite, l’intéressée ayant été régulièrement taxée d’office sur le fondement des dispositions de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. Il résulte des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales citées au point 2 du présent jugement, que si l’administration ne peut régulièrement taxer d’office les sommes dont elle n’ignore pas qu’elles relèvent d’une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d’office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l’envoi de la demande de justifications fondée sur l’article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d’office sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales d’apporter devant le juge de l’impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l’imposition d’office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d’office et les bases résultant de l’application des règles d’assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration a taxé d’office, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, les crédits bancaires demeurés injustifiés dont avait bénéficié Mme B pour les sommes de 110 737 euros en 2016 et 104 429 euros en 2017.
6. En premier lieu, si la requérante indique contester l’intégralité des impositions supplémentaires mises à sa charge, elle ne sollicite, par les moyens qu’elle invoque, que la réduction de ses bases imposables, à hauteur respectivement des sommes de 18 000 euros en 2016 et 23 580 euros en 2017.
7. En second lieu, Mme B soutient avoir perçu sur le compte, dont elle est titulaire à la banque BNP Paribas, des revenus provenant de la location par la SCI Standennbaueur de locaux commerciaux au profit de la société à responsabilité limitée (SARL) Arnaud B. Elle fait valoir que cette SCI a pour associés ses deux enfants, lesquels ont régulièrement déclaré ces revenus locatifs.
8. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, l’origine des crédits n’est pas rapportée en l’absence de présentation d’une copie des chèques litigieux et alors que l’administration indique, sans être contredite, que la SARL Arnaud B a cessé son activité le 19 mars 2014. D’autre part, à supposer qu’il s’agisse des loyers dus par la société précitée à la SCI Standennbaueur, dont elle n’est ni l’associée ni la dirigeante, l’intéressée n’établit pas ni même n’allègue avoir procédé au reversement de ces loyers à leur bénéficiaire légal et n’apporte aucune précision relative aux motifs pour lesquels elle aurait perçu ces loyers en lieu et place de la SCI précitée. Au surplus, les liens familiaux de la requérante avec les associés de la SCI sont, en l’espèce, indifférents et seule la déclaration fiscale de l’un des associés de cette SCI est produite. En tout état de cause, la double imposition alléguée n’est pas non plus établie. Dans ces conditions Mme B ne démontre pas le caractère exagéré des impositions supplémentaires en litige.
9. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la requérante n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total, en droits, intérêts de retard et pénalités, de 139 174 euros.
Sur les frais relatifs au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente,
— M. Cros, premier conseiller,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. BERNABEULa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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