Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2510210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B A, représenté par
Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le jury de l’université Gustave Eiffel a prononcé son ajournement ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’université Gustave Eiffel de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une attestation de réussite provisoire au Master mention Qualité et Sécurité Informatique ;
3°) de mettre à la charge de l’université Gustave Eiffel la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision ". En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A a été inscrit au titre de l’année universitaire 2024-2025 en Master 2 « Qualité et Sécurité Informatique » au sein de l’université Gustave Eiffel. Par une décision révélée par le relevé de ses notes en date du 10 juillet 2025, le jury des épreuves de ce Master a prononcé l’ajournement du requérant. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette décision.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. A fait valoir que son ajournement a pour conséquence de le priver du grade de Master, qu’il s’est vu proposer un contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur sécurité cloud au sein du groupe Safran et que faute d’obtenir le grade de Master, il ne pourra pas être recruté. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son ajournement par le jury de l’université Gustave Eiffel aux épreuves de juillet 2025, l’empêche de se présenter à une session de rattrapage et de réussir l’UE 6 – professionnalisation pour laquelle il a été ajourné. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un examen ou d’un concours sur les prestations des candidats. Par suite, M. A ne saurait être regardé, par les moyens qu’il soulève, comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Melun, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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