Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 juin 2026, n° 2603208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603208 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse d’allocations familiales du Nord relative à un indu d’allocation de logement sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ».
2. Aux termes l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(…)/ ».
3. En l’espèce, M. A…, bénéficiaire de l’allocation de logement sociale, a contesté le 4 août 2025 un indu de cette allocation. Par une décision du 22 août 2025, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a estimé que cette demande était irrecevable dès lors que M. A… avait déjà contesté cette dette et que cette demande avait été rejetée par une décision du 20 octobre 2022 devenue définitive. M. A… a alors présenté un recours contre la décision du 22 août 2025 lequel a été implicitement rejeté. Or, au soutien de sa requête tendant à l’annulation de cette dernière décision, M. A… ne conteste pas le motif d’irrecevabilité qui lui a été opposé. Par ailleurs, la décision en litige doit être regardée comme purement confirmative de la décision du 20 octobre 2022 et, de ce fait, insusceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 3 juin 2026
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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