Rejet 23 mai 2024
Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 mai 2024, n° 2311417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée, le 26 décembre 2023, sous le numéro 2311417 et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 3 et 11 janvier 2024, M. L J, M. A C, M. K I, Mme F M, la société Recyclage des vallées, représentée par son gérant en exercice, M. B H et M. D G, représentés par Me Borrel, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs n° 2023-383 du 22 décembre 2023, portant extension du périmètre du syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets (SIAVED) en tant qu’il autorise l’adhésion au SIAVED de la communauté de communes du Pays de Mormal (CCPM) et de la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre (CAMVS) pour la compétence obligatoire « traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés » et ce,
au 1er janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt pour agir ; la décision litigieuse porte atteinte aux prérogatives et aux conditions d’exercice des mandats de M. J et de M. C ainsi qu’aux intérêts des collectivités territoriales dont ils sont élus ; cette décision affecte les intérêts de la société Recyclage des Vallées de manière directe et certaine ; l’adhésion des EPCI au SIAVED affectera la situation financière des contribuables locaux de ces EPCI ;
— la condition d’urgence est présumée remplie en raison de la nature même de l’acte litigieux ; le transfert au SIAVED de la compétence en matière de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés aura des conséquences difficilement réversibles sur l’organisation des services relevant du traitement des déchets ménagers et assimilés, le personnel assurant ces services, les contrats en cours, la gestion des biens nécessaires à ces services, le coût pour les usagers des services et le mandat des conseillers communautaires ; la décision litigieuse aura pour effet d’amputer les communes d’une partie de leur compétence en matière de création et d’exploitation de réseaux publics de chaleur ou de froid prévue à l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’atteinte grave et immédiate causée à la situation des requérants et aux intérêts qu’ils entendent défendre ;
* la décision litigieuse porte atteinte aux prérogatives et aux conditions d’exercice du mandat de M. J et de M. C ainsi qu’aux intérêts financiers et territoriaux qu’ils défendent pour les collectivités dont ils sont élus locaux ;
* la décision litigieuse porte atteinte aux intérêts de la société Recyclage des vallées dont la pérennité économique est menacée ;
* la décision litigieuse porte atteinte à la situation de M. H, M. G, M. I et Mme M, en leur qualité de contribuables locaux, à celle de M. G, en sa qualité de salarié de la société Recyclage des vallées et, à celle de M. H, en sa qualité d’agent de déchetterie de la CAMVS ;
— il n’existe aucune urgence à maintenir l’exécution de l’arrêté litigieux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* les élus du comité syndical du SIAVED ont été désinformés sur les conséquences tant en termes financiers que de personnel, de l’extension du périmètre du syndicat mixte dès lors que l’étude d’impact des adhésions au SIAVED a été réalisée en tenant compte de l’adhésion de la communauté de communes du cœur de l’Avesnois et de la communauté de communes Sud Avesnois qui n’ont finalement pas adhéré au syndicat ; la délibération adoptée par le comité syndical est irrégulière ce qui entache d’illégalité les délibérations adoptées ensuite par la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut (CAPH), la communauté de communes du cœur d’Ostrevent (CCCO), la communauté d’agglomération du Caudrésis-Catésis (CA2C) ainsi que l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2023 qui a été pris sur le fondement de ces délibérations ;
* les conseillers communautaires de la CAMVS et de la CCPM ont été désinformés sur les conditions d’obtention des soutiens financiers au titre du recyclage et subséquemment sur les enjeux de l’adhésion au SIAVED ; les délibérations adoptées par les assemblées délibérantes de la CAMVS et de la CCPM méconnaissent les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; cette irrégularité vicie la procédure d’édiction de l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2023 ;
* l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de droit dès lors que :
o il a été pris sur le fondement des délibérations des 4 et 5 juillet 2023 par lesquelles la CCPM et la CAMVS ont approuvé le transfert de la compétence en matière de « création et exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid » dont elles ne disposent pas dès lors que les communes membres ne leur ont pas transféré cette compétence prévue par l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;
o il méconnaît les principes d’exclusivité et de spécialité des établissements publics en approuvant ce transfert de compétences ;
o l’exécution de l’arrêté préfectoral porte atteinte à la libre administration de la commune de Maubeuge en l’empêchant de poursuivre la gestion actuelle de son réseau de chaleur et de mettre en œuvre son extension ;
o le SIAVED, par l’effet de ses statuts, empiète illégalement sur la compétence des communes ; le SIAVED exerce illégalement la compétence en matière de création et d’exploitation des réseaux de chaleur ou de froid sur le territoire des communes membres des EPCI concernés ;
* il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet a considéré que les estimations des incidences de l’opération ont été portées à la connaissance des élus et jointes aux délibérations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la société Recyclage des vallées n’a pas d’intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté préfectoral litigieux ;
— M. C et M. J ne disposent pas d’un intérêt pour agir dès lors que l’arrêté préfectoral contesté ne met pas fin à leurs mandats respectifs ;
— Mme M, M. I, M. H et M. G ne disposent pas d’un intérêt pour agir en leur qualité de contribuables locaux dès lors qu’ils n’apportent pas la preuve que les conséquences financières et patrimoniales de l’adhésion de la CCPM et de la CAMVS sont significatives et négatives ; au contraire, l’adhésion au SIAVED apparaît comme financièrement avantageuse pour les établissements concernés ;
— aucune présomption d’urgence n’est admise dans le cas d’un arrêté préfectoral approuvant la modification d’un périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence d’atteinte aux conditions d’exercice du mandat de M. C et de M. J ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de préjudice porté aux intérêts financiers et territoriaux de la CAMVS, de la CCPM et des communes de Maubeuge et de Bussières-sur-Sambre dont se prévalent M. C et M. J ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de préjudice porté à la situation de la société Recyclage des vallées ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de préjudice porté à la situation de M. H, M. G, M. I et Mme M, pris en leur qualité de contribuables locaux dès lors que la fixation des taux de TEOM demeure de la compétence de la CCPM et de la CAMVS et que la potentielle augmentation de la TEOM alléguée est, par conséquent, spéculative ; M. G et M. H, agissant en leur qualité de salarié de la société Recyclage des vallées et d’agent de déchetterie de la CAMVS, n’apportent aucun commencement de preuve pour établir que l’arrêté contesté aurait des conséquences sur leurs situations ;
— un intérêt public manifeste commande de ne pas suspendre l’arrêté litigieux ; la modification de la répartition des compétences en matière de traitement des déchets dans l’Avesnois répond à la nécessité de mettre fin à une illégalité antérieure ; l’adhésion des EPCI au SIAVED répond à la volonté des élus de doter leur EPCI d’un instrument moderne, performant, fiable et agréé dans le contexte de l’extension des consignes de tri, afin de respecter les objectifs de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
* les élus du SIAVED ont été correctement informés ; l’étude d’impact n’était pas erronée ;
* les élus de la CAMVS et de la CCPM étaient parfaitement informés sur les conditions de l’agrément CITEO au moment de se prononcer sur l’adhésion au SIAVED ;
* le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas fondé dès lors que les EPCI peuvent adhérer au SIAVED sans disposer d’une compétence particulière en matière de réseaux de chaleur ; l’activité de réseau de chaleur du syndicat se rattache à sa compétence en matière de traitement des déchets ; elle est une activité accessoire à l’activité principale ; elle constitue un complément de sa mission de traitement des déchets et présente un caractère d’intérêt général justifiant que cette activité soit une composante de la compétence traitement des déchets ;
* les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la communauté d’agglomération Maubeuge-Val de Sambre et la communauté de communes du Pays de Mormal, représentées par Me Rey, concluent au rejet de la requête et à ce que les sommes de 1 000 euros soient mises à la charge de chacun des requérants à verser à chacune.
Elles font valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté attaqué a été retiré et remplacé par un second arrêté préfectoral du même jour ayant le même objet publié au recueil des actes administratifs n°2023-385 de la préfecture du Nord du 26 décembre 2023 ; les conclusions aux fins de suspension étaient dépourvues d’objet dès leur introduction ;
— la présomption d’urgence ne trouve pas à s’appliquer à l’encontre de l’arrêté litigieux portant extension du périmètre du SIAVED ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence d’atteinte aux situations de M. C et de M. J et aux intérêts qu’ils défendent ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence d’atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la société Recyclage des vallées ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence d’atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. H ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence d’atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des autres requérants ;
— l’intérêt général à ne pas suspendre l’arrêté litigieux est supérieur à ceux liés à sa suspension ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux dès lors, notamment, que :
* l’étude d’impact réalisée par le SIAVED, dont le caractère erroné est soulevé par les requérants, était facultative ; les élus du comité syndical ont été correctement informés par les études d’impact réalisées par les EPCI sollicitant leur adhésion ;
* les élus communautaires ont bénéficié d’une information exhaustive leur permettant d’appréhender le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ;
* l’activité du SIAVED en matière de réseau de chaleur ne constitue pas une compétence que ses membres lui ont transféré selon l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales mais une activité accessoire à l’exercice de sa compétence « traitement des déchets ménagers et assimilés ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets, représenté par la SELARL Landot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la société Recyclage des vallées ne dispose pas d’un intérêt pour agir ;
— aucune présomption d’urgence ne trouve à s’appliquer dans le cas d’une procédure d’extension du périmètre géographique ;
— aucun des requérants ne démontre un préjudice grave et immédiat ;
— un intérêt public certain commande de ne pas suspendre l’arrêté litigieux ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
II – Par une requête enregistrée, le 27 décembre 2023 sous le numéro 2311479, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2 et 11 janvier 2024, M. L J, M. A C, M. K I, Mme F M, la société Recyclage des vallées, représentée par son gérant en exercice, M. B H et M. D G, représentés par Me Borrel, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs n° 2023-385 du 26 décembre 2023, portant extension du périmètre du syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets (SIAVED) en tant qu’il autorise l’adhésion au SIAVED de la communauté de communes du Pays de Mormal (CCPM) et de la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre (CAMVS) pour la compétence obligatoire « traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés » et ce, au 1er janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt pour agir ; la décision litigieuse porte atteinte aux prérogatives et aux conditions d’exercice des mandats de M. J et de M. C ainsi qu’aux intérêts des collectivités territoriales dont ils sont élus ; cette décision affecte les intérêts de la société Recyclage des Vallées de manière directe et certaine ; l’adhésion des EPCI au SIAVED affectera la situation financière des contribuables locaux de ces EPCI ;
— la condition d’urgence est présumée remplie en raison de la nature même de l’acte litigieux ; le transfert au SIAVED de la compétence en matière de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés aura des conséquences difficilement réversibles sur l’organisation des services relevant du traitement des déchets ménagers et assimilés, le personnel assurant ces services, les contrats en cours, la gestion des biens nécessaires à ces services, le coût pour les usagers des services et le mandat des conseillers communautaires ; la décision litigieuse aura pour effet d’amputer les communes d’une partie de leur compétence en matière de création et d’exploitation de réseaux publics de chaleur ou de froid prévue à l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’atteinte grave et immédiate causée à la situation des requérants et aux intérêts qu’ils entendent défendre ;
* la décision litigieuse porte atteinte aux prérogatives et aux conditions d’exercice du mandat de M. J et de M. C ainsi qu’aux intérêts financiers et territoriaux qu’ils défendent pour les collectivités dont ils sont élus locaux ;
* la décision litigieuse porte atteinte aux intérêts de la société Recyclage des vallées dont la pérennité économique est menacée ;
* la décision litigieuse porte atteinte à la situation de M. H, de M. G, de M. I et de Mme M, en leur qualité de contribuables locaux, à celle de M. G, en sa qualité de salarié de la société Recyclage des vallées et, à celle de M. H, en sa qualité d’agent de déchetterie de la CAMVS ;
— il n’existe aucune urgence à maintenir l’exécution de l’arrêté litigieux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* les élus du comité syndical du SIAVED ont été désinformés sur les conséquences tant en termes financiers que de personnel, de l’extension du périmètre du syndicat mixte dès lors que l’étude d’impact des adhésions au SIAVED a été réalisée en tenant compte de l’adhésion de la communauté de communes du cœur de l’Avesnois et de la communauté de communes Sud Avesnois qui n’ont finalement pas adhéré au syndicat ; la délibération adoptée par le comité syndical est irrégulière ce qui entache d’illégalité les délibérations adoptées ensuite par la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut (CAPH), la communauté de communes du cœur d’Ostrevent (CCCO), la communauté d’agglomération du Caudrésis-Catésis (CA2C) ainsi que l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2023 qui a été pris sur le fondement de ces délibérations ;
* les conseillers communautaires de la CAMVS et de la CCPM ont été désinformés sur les conditions d’obtention des soutiens financiers au titre du recyclage et subséquemment sur les enjeux de l’adhésion au SIAVED ; les délibérations adoptées par les assemblées délibérantes de la CAMVS et de la CCPM méconnaissent les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; cette irrégularité vicie la procédure d’édiction de l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2023 ;
* L’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que :
o il a été pris sur le fondement des délibérations des 4 et 5 juillet 2023 par lesquelles la CCPM et la CAMVS ont approuvé le transfert de la compétence en matière de « création et exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid » dont elles ne disposent pas dès lors que les communes membres ne leur ont pas transféré cette compétence prévue par l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;
o il méconnaît les principes d’exclusivité et de spécialité des établissements publics en approuvant ce transfert de compétences ;
o l’exécution de l’arrêté préfectoral porte atteinte à la libre administration de la commune de Maubeuge en l’empêchant de poursuivre la gestion actuelle de son réseau de chaleur et de mettre en œuvre son extension ;
o le SIAVED, par l’effet de ses statuts, empiète illégalement sur la compétence des communes ; le SIAVED exerce illégalement la compétence en matière de création et d’exploitation des réseaux de chaleur ou de froid sur le territoire des communes membres des EPCI concernés ;
* il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet a considéré que les estimations des incidences de l’opération ont été portées à la connaissance des élus et jointes aux délibérations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la société Recyclage des vallées n’a pas d’intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté préfectoral litigieux ;
— M. C et M. J ne disposent pas d’un intérêt pour agir dès lors que l’arrêté préfectoral contesté ne met pas fin à leurs mandats respectifs ;
— Mme M, M. I, M. H et M. G ne disposent pas d’un intérêt pour agir en leur qualité de contribuables locaux dès lors qu’ils n’apportent pas la preuve que les conséquences financières et patrimoniales de l’adhésion de la CCPM et de la CAMVS sont significatives et négatives ; au contraire, l’adhésion au SIAVED apparaît comme financièrement avantageuse pour les établissements concernés ;
— aucune présomption d’urgence n’est admise dans le cas d’un arrêté préfectoral approuvant la modification d’un périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence d’atteinte aux conditions d’exercice du mandat de M. C et de M. J ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de préjudice porté aux intérêts financiers et territoriaux de la CAMVS, de la CCPM et des communes de Maubeuge et de Bussières-sur-Sambre dont se prévalent M. C et M. J ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de préjudice porté à la situation de la société Recyclage des vallées ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de préjudice porté à la situation de M. H, M. G, M. I et Mme M, pris en leur qualité de contribuables locaux dès lors que la fixation des taux de TEOM demeure de la compétence de la CCPM et de la CAMVS et que la potentielle augmentation de la TEOM alléguée est, par conséquent, spéculative ; M. G et M. H, agissant en leur qualité de salarié de la société Recyclage des vallées et d’agent de déchetterie de la CAMVS, n’apportent aucun commencement de preuve pour établir que l’arrêté contesté aurait des conséquences sur leurs situations ;
— un intérêt public manifeste commande de ne pas suspendre l’arrêté litigieux ; la modification de la répartition des compétences en matière de traitement des déchets dans l’Avesnois répond à la nécessité de mettre fin à une illégalité antérieure ; l’adhésion des EPCI au SIAVED répond à la volonté des élus de doter leur EPCI d’un instrument moderne, performant, fiable et agréé dans le contexte de l’extension des consignes de tri, afin de respecter les objectifs de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
* les élus du SIAVED ont été correctement informés ; l’étude d’impact n’était pas erronée ;
* les élus de la CAMVS et de la CCPM étaient parfaitement informés sur les conditions de l’agrément CITEO au moment de se prononcer sur l’adhésion au SIAVED ;
* le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas fondé dès lors que les EPCI peuvent adhérer au SIAVED sans disposer d’une compétence particulière en matière de réseaux de chaleur ; l’activité de réseau de chaleur du syndicat se rattache à sa compétence en matière de traitement des déchets ; elle est une activité accessoire à l’activité principale ; elle constitue un complément de sa mission de traitement des déchets et présente un caractère d’intérêt général justifiant que cette activité soit une composante de la compétence traitement des déchets ;
* le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la communauté d’agglomération Maubeuge-Val de Sambre et la communauté de communes du Pays de Mormal, représentées par Me Rey, conclut au rejet de la requête et à ce que les sommes de 1 000 euros soient mises à la charge de chacun des requérants à verser à chacune.
Elles font valoir que :
— la présomption d’urgence ne trouve pas à s’appliquer à l’encontre de l’arrêté litigieux portant extension du périmètre du SIAVED ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence d’atteinte aux situations de M. C et de M. J et aux intérêts qu’ils défendent ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence d’atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la société Recyclage des vallées ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence d’atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. H ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence d’atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des autres requérants ;
— l’intérêt général à ne pas suspendre l’arrêté litigieux est supérieur à ceux liés à sa suspension ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux dès lors, notamment, que :
* l’étude d’impact réalisée par le SIAVED, dont le caractère erroné est soulevé par les requérants, était facultative ; les élus du comité syndical ont été correctement informés par les études d’impact réalisées par les EPCI sollicitant leur adhésion ;
* les élus communautaires ont bénéficié d’une information exhaustive leur permettant d’appréhender le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ;
* l’activité du SIAVED en matière de réseau de chaleur ne constitue pas une compétence que ses membres lui ont transféré selon l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales mais une activité accessoire à l’exercice de sa compétence « traitement des déchets ménagers et assimilés ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le syndicat inter arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets, représenté par la SELARL Landot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la société Recyclage des vallées ne dispose pas d’un intérêt pour agir ;
— aucune présomption d’urgence ne trouve à s’appliquer dans le cas d’une procédure d’extension du périmètre géographique ;
— aucun des requérants ne démontre un préjudice grave et immédiat ;
— un intérêt public certain commande de ne pas suspendre l’arrêté litigieux ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Vu :
— la copie des requêtes à fin d’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 janvier 2024 à 11h, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Borrel et Me Giorno, représentant M. J et autres ;
— M. E, représentant le préfet du Nord ;
— Me Rey, représentant la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre et la communauté de communes du pays de Mormal ;
— et Me Dubois, représentant le syndicat inter arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée le 26 avril 2024, pour M. J et autres, par Me Borrel dans chacune des instances.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier arrêté du 22 décembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 2023-383 de la préfecture du Nord, retiré par un second arrêté du même jour qui s’y substitue, publié le 26 décembre 2023 au recueil des actes administratifs n° 2023-385 de la préfecture, le préfet du Nord, a approuvé l’extension du périmètre du syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets (SIAVED) en autorisant notamment l’adhésion de la communauté de communes du Pays de Mormal (CCPM) et de la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre (CAMVS) pour la compétence obligatoire « traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés », au 1er janvier 2024. M. J, M. C, M. I, M. H, M. G, Mme M et la société Recyclage des vallées demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des deux arrêtés préfectoraux en tant qu’ils autorisent l’adhésion au SIAVED de la CCPM et de la CAMVS pour la compétence obligatoire « traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés », au 1er janvier 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2311417 et n° 2311479 présentées par les requérants présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la demande de suspension du premier arrêté préfectoral du 22 décembre 2023 ;
4. Dès lors que le préfet du Nord a retiré son premier arrêté du 22 décembre 2023 le jour même, les conclusions des requérants aux fins de suspension de son exécution sont dépourvues d’objet dès l’introduction de leur demande et sont par suite irrecevables.
En ce qui concerne la demande de suspension du second arrêté préfectoral du 22 décembre 2023 ;
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par les requérants à l’appui de leur demande de suspension tels que visés ci-dessus, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ni si la condition tenant à l’urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du litige par les requérants. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la CCPM, à la CAMVS et au SIAVED, d’une somme de 500 euros chacun.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2311417 et n° 2311479 présentées par M. J et autres sont rejetées.
Article 2 : M. J, M. C, M. I, M. H, M. G, Mme M et la société Recyclage des vallées, verseront à la communauté de communes du pays de Mormal, à la communauté d’agglomération Maubeuge-Val de Sambre et au syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets une somme de 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J, à M. C, à M. I, à M. H, à M. G, à Mme M, à la société Recyclage des vallées, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à la communauté de communes du pays de Mormal, à la communauté d’agglomération Maubeuge-Val de Sambre et au syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets.
Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 mai 2024.
La juge des référés,
Signé,
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2311417 ; 2311479
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