Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juin 2026, n° 2612275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2026, M. D… C… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- la suspension immédiate de l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de circulation sur le territoire français, retenue du document d’identité et assignation à résidence ;
- la suspension immédiate de l’interdiction de circulation sur le territoire français ;
- la restitution du document d’identité retenu ;
2°) d’enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sans délai la situation du requérant ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative ;
M. C… B… soutient que :
- il existe une situation d’urgence, dès lors que, citoyen de l’Union européenne, l’exécution de la mesure litigieuse entraînera de manière immédiate la séparation de sa cellule familiale, son éloignement du père de son enfant mineur, la perte de son emploi et la rupture de l’ensemble de ses attaches sociales et professionnelles en France ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation, à la présomption d’innocence, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution emportent des effets qui, en raison d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. D’autre part, quant à l’assignation à résidence dont fait l’objet M. C… B… en date du 22 mai 2026, celle-ci n’implique par elle-même aucun risque de séparation d’avec sa famille, ni n’emporte, eu égard à son caractère temporaire, de restriction grave à sa liberté de circulation.
3. Dans ces condition, M. C… ne faisant valoir par ailleurs aucune autre circonstance particulière susceptible de justifier l’intervention de la juge des référés dans les 48 heures, il y a lieu par suite de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… B….
Copie au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
E. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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