Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2505287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A E.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 19 juin 2025, et un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 3 juillet 2025, M. A E, représenté par Me Chaib, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025, notifié le 13 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait bénéficié d’un entretien individuel ;
— il appartient au préfet de justifier que l’ensemble des informations prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont bien été remises ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles 1er et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Rommelaere, substituant Me Chaib, avocate de M. E, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. E, a été enregistrée le 6 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant mauritanien, né le 10 octobre 2001 est entré en France aux fins d’y déposer une demande d’asile, laquelle a été enregistrée le 5 mars 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Police de Paris. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile en Espagne. Les autorités espagnoles ont été saisies le 24 mars 2025 d’une demande de prise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 3 avril 2025. M. E demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025, notifié le 13 juin 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. E, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
4. En premier lieu, par un arrêté du 29 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C F, directeur par intérim des migrations et de l’intégration et de Mme H D, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B G, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celle en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et Mme D n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme G, signataire de cette décision, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E s’est vu remettre, le 5 mars 2025, les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », comportant l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le guide du demandeur d’asile. Tous ces documents lui ont été remis en langue française puisqu’aucune version n’existe en langue peul, seule comprise par l’intéressé. Toutefois, il ressort des mentions portées sur ces documents, signés par le requérant, que les informations qu’ils contiennent ont été traduites en langue peul par l’intermédiaire d’un interprète d’ISM. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il n’aurait pas eu communication de ces informations traduites. Ainsi, M. E n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié d’un entretien en langue peul, qu’il parle et comprend, le 5 mars 2025, réalisé par les services de la préfecture de Police de Paris. Il n’apporte aucun élément permettant d’établir que cet entretien n’aurait pas été mené de manière confidentielle. Il ressort des éléments figurant dans le compte-rendu de l’entretien que M. E a pu apporter des précisions circonstanciées sur son parcours et sa situation. Si le compte-rendu de l’entretien ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent l’ayant mené, il indique néanmoins qu’il a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national, dont font nécessairement partie les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de police de Paris. Ce compte-rendu est, en outre, revêtu du cachet de la préfecture de police de Paris. M. E n’apporte aucun élément susceptible de sérieusement remettre en cause de telles indications et de faire douter du respect des exigences posées par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. En se bornant à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait dû examiner sa demande d’asile dès lors qu’il « dispose d’un membre de sa famille en France », à savoir un demi-frère, le requérant n’établit pas justifier de liens particuliers et intenses sur le territoire français. Le moyen manque en fait et ne pourra qu’être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article 1er de la Charte : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. ».
12. L’arrêté de transfert contesté a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Espagne, État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. E n’apporte aucun élément de nature à établir que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles n’évalueraient pas d’office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour le requérant du seul fait de son éventuel retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1er et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut pas être accueilli.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Le présent litige n’ayant engendré aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
D ÉC I D E :
Article 1 : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Chaib et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.