Désistement 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2026, n° 2601872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, Mme C… A… B… représentée par Me Margat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de la préfète de l’Isère en date du 14 mars 2025 portant refus de délivrance de titre de séjour de la requérante ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 6 mars 2026 à Mme A… B… l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, Mme A… B… déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) », il y a lieu eu égard aux dispositions précitées d’admettre provisoirement Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (… )».
3. Mme A… B… déclare se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Margat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A… B….
Article 3 : l’Etat versera à Me Margat la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B…, à Me Margat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. SAVOURÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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