Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mai 2026, n° 2600159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B… A… représentée par Me Cacciapaglia, avocate, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise médicale afin que soient reconnues les séquelles imputables à la région Occitanie suite à son état dépressif anxio-réactionnel qu’elle a développé à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au lycée Déodat de Séverac, situé sur le territoire de la commune de Céret (Pyrénées-Orientales) et que la somme de 900 euros soit mise à la charge de la région Occitanie, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile afin de se prononcer sur la possibilité d’octroi d’un congé de longue maladie si la pathologie la mettait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, la région Occitanie représentée par sa présidente en exercice par Me Constans, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A… lui verse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que la mesure est inutile dès lors que plusieurs expertises ont déjà été effectuées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Il résulte de l’instruction que l’état de santé physique de Mme A…, adjoint technique de 2ème classe, en fonction au lycée Déodat de Séverac situé sur le territoire de la commune de Céret a été expertisé le 16 septembre 2025. Si Mme A… demande la désignation d’un expert afin d’évaluer son état psychique, elle ne fait état d’aucun élément qui justifierait que cette mesure aurait un caractère d’utilité différent de celui que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l’instruction. Dans ces conditions, la présente demande d’expertise présente un caractère frustratoire. Par suite, la demande d’expertise présentée par Mme A… est dépourvue d’utilité et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées sur ce fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Occitanie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la région Occitanie.
Fait à Montpellier, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2026,
La greffière,
E. Folio
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