Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 3 févr. 2025, n° 2312698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Externis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Externis, représentée par Me Buchet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement d’un crédit d’impôt recherche pour les dépenses de recherche engagées en 2018 à hauteur d’un montant de 94 630 euros, assorti des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration n’a admis que partiellement sa demande de remboursement de crédit d’impôt recherche, les dépenses de personnels non prises en compte se rapportant à sept salariés qui, par leur connaissance fine du marché, ont collaboré directement à la modélisation mathématique du projet ;
— l’administration avait adopté une position contraire au titre des années 2015 et 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Externis, qui exerce une activité de conseil et d’édition de logiciels, a présenté le 15 mai 2019, sur le fondement des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, une demande de remboursement d’un crédit d’impôt pour dépenses de recherche d’un montant de 296 441 euros au titre des dépenses exposées au cours de l’année 2018. Cette demande a été partiellement rejetée par décision du 25 août 2023, à hauteur de 94 630 euros, l’administration fiscale ayant refusé de reconnaître l’éligibilité de certaines dépenses de personnel. La SARL Externis demande au tribunal le remboursement de la partie de ce crédit d’impôt recherche.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes du I de l’article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (). Aux termes du II du même article : » Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L.612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente () « . Aux termes de l’article 49 septies G de l’annexe III du même code : » Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux () 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental () Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche ".
3. Pour l’application des dispositions précitées, peuvent être qualifiés de techniciens de recherche les salariés qui réalisent des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental éligibles au crédit d’impôt recherche, sous la conduite d’un ou plusieurs chercheurs qui les supervisent. N’y fait pas obstacle la circonstance que ces salariés ne disposeraient pas d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle dans le domaine scientifique.
4. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction, et compte tenu des éléments fournis par une partie qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
5. Il résulte de l’instruction que le service a exclu des bases de calcul du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2018 les dépenses de personnel concernant sept salariés de la société en raison de leur formation marketing et commerciale et de leur absence de participation directe aux travaux de recherche.
6. Si la société requérante fait valoir que ces salariés collaborent avec les techniciens informatiques afin soit de déterminer les axes de recherche des fonctionnalités nouvelles de sa suite logicielle eCOS, module de gestion de la publicité sur lieux de vente destiné aux industriels de la grande consommation et aux grandes marques, soit d’apporter leur expertise aux équipes de développement au regard de leur connaissance fine de l’utilisation de ce produit, elle ne justifie pas, par la production de leurs seuls contrats de travail et fiches de profil ainsi que la description sommaire de leur tâches, que ces personnels ont directement prêté leur concours aux équipes scientifiques et que leur compétence professionnelle était indispensable à la conduite des opérations de recherche. Par suite, les rémunérations versées à ces personnels ne peuvent être prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt litigieux.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ». La garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester l’établissement ou le rehaussement d’une imposition.
8. La décision refusant d’accorder un crédit d’impôt recherche ne constituant pas un rehaussement d’imposition, la SARL Externis ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de l’existence d’une prise de position formelle contenue dans la réponse du 11 février 2020 par laquelle l’administration a admis l’éligibilité de certaines dépenses de personnel au titre des crédits d’impôt recherche et innovation, d’ailleurs au titre des années 2015 et 2016.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution de la société Externis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Externis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Externis et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme A et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
S. A
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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