Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2500277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête n°2500277, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Toulouse lui a notifié sa sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile et la décision du 23 décembre 2024 par laquelle cette dernière lui a notifié sa sortie, sans délai, du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans lequel il était accueilli ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de réexaminer sa situation sans délai et de le maintenir dans son lieu d’hébergement et, en cas de départ effectif au jour de la décision à intervenir, de lui fournir un lieu d’hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de lui fournir les conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat ainsi qu’une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions des 5 novembre 2024 et 23 décembre 2024 sont entachées d’incompétence de son auteur ;
- elles entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elles méconnaissent le principe général du droit au respect du contradictoire ;
- elles méconnaissent le droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 3 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été mis en demeure de produire.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.
Des pièces ont été produites le 12 janvier 2026 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et n’ont pas été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025 dans le cadre de l’instance n°2500277.
II.- Par une requête n°2500278, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a notifié sa sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile et la décision du 23 décembre 2024 par laquelle cette dernière lui a notifié sa sortie, sans délai, du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans lequel il était accueilli ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de réexaminer sa situation sans délai et de le maintenir dans son lieu d’hébergement et, en cas de départ effectif au jour de la décision à intervenir, de lui fournir un lieu d’hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de lui fournir les conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat ainsi qu’une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions des 5 novembre 2024 et 23 décembre 2024 sont entachées d’incompétence de son auteur ;
- elles entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elles méconnaissent le principe général du droit au respect du contradictoire ;
- elles méconnaissent le droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 3 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été mis en demeure de produire.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.
Des pièces ont été produites le 12 janvier 2026 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1974 à Kaboul (Afghanistan) est entré en France en mai 2022. Il a, avec son épouse, sollicité l’asile, respectivement les 22 et 20 juin 2022. Par décisions du 1er octobre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé l’asile à son épouse et a rejeté la demande de M. A… au motif qu’il bénéficiait de l’asile en Grèce. Le 5 novembre 2024, la directrice territoriale de l’OFII lui a adressé un courrier lui notifiant qu’il était autorisé à se maintenir dans le lieu d’hébergement qu’il occupe jusqu’au 30 novembre 2024. Le 15 novembre 2024, M. A… a sollicité son maintien dans le lieu d’hébergement. Par une décision du 23 décembre 2024, la directrice territoriale de l’OFII lui a notifié sa sortie sans délai du lieu d’hébergement. Par les requêtes n°2500277 et n°2500278, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 30 novembre 2024 et du 23 décembre 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n°2500277 et n°2500278, présentées pour M. A… présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
D’une part, M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mai 2025, postérieure à l’introduction de sa requête n°2500277, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire dans cette instance est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle dans l’instance n°2500278 depuis l’enregistrement de sa requête. Par suite et en l’absence d’urgence, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées dans cette instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 551-12 de ce code : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
Il résulte des termes des décisions attaquées que, pour décider de la fin de l’hébergement de M. A…, la directrice territoriale de l’OFII de Toulouse s’est fondée sur le seul caractère définitif de la décision d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA le 1er octobre 2024 à sa demande d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’épouse de M. A… et leurs quatre enfants mineurs se sont vus accorder l’asile par une décision en date du même jour et qu’à la date des décisions attaquées, M. A… était logé au sein du même HUDA que son épouse et leurs enfants. Il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces des dossiers que la directrice territoriale de l’OFII aurait pris en compte la situation de M. A… comme l’imposent les dispositions précitées au point 5 et en particulier, sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en raison du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions du 5 novembre 2024 et du 23 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de Toulouse de réexaminer la situation de M. A… et de le maintenir dans l’attente dans son lieu d’hébergement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas partie à l’instance, les conclusions de la requête de M. A… présentées à l’encontre de l’Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées. Pour les mêmes motifs, les conclusions de M. A… tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat les entiers dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A… dans l’instance n°2500277.
Article 2 : Les décisions du 5 novembre 2024 et du 23 décembre 2024 de la directrice territoriale de l’OFII sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’OFII de Toulouse de réexaminer la situation de M. A… et de le maintenir dans l’attente dans son lieu d’hébergement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… n A…, à Me Moura, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Clarisse Paul
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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