Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 20 févr. 2026, n° 2411322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2024 et le 26 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet du Jura a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
d’enjoindre au préfet du Jura à titre principal de restituer son permis de conduire dans le délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Jura de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’erreur de fait, n’ayant pas consommé de produits stupéfiants, tel que le tétrahydrocannabinol ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit à bénéficier d’une expertise médicale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 224-1 du code de la route, dès lors que l’avis de rétention de son permis de conduire ne lui a pas été adressé ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’ont été méconnues les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, de l’article L. 235-1 du même code et de l’arrêté du 13 décembre 2016
- le préfet ne justifie pas que la concentration de produits stupéfiants retrouvés dans sa salive excèderait les seuils fixés par l’arrêté du 13 décembre 2016 ni du bon déroulement de la procédure de dépistage salivaire effectué ni du matériel utilisé pour procéder à ce dépistage ni de l’identité de la personne ayant effectué ces vérifications ni de l’identité du laboratoire ayant procédé aux analyses
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il a besoin de son permis pour retrouver un emploi et pour soutenir sa grand-mère et son oncle.
La requête a été transmise au préfet du Jura, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a fait l’objet d’un dépistage salivaire aux stupéfiants le 3 septembre 2024 alors qu’il circulait avec son véhicule sur le territoire de la commune de Perrigny. Ce dépistage s’étant révélé positif, les forces de l’ordre ont procédé à la rétention du permis de conduire de M. B…. Par un arrêté en date du 5 septembre 2024, le préfet du Jura a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (…) 4° S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu’il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 235-2 de ce code : « (…) Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. (…) ». Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : « Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / -examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / -analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ». Enfin, aux termes de l’article R. 235-6 de ce code : « I.-Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. (…) ».
Il ressort de ces dispositions que le préfet ne peut prendre une décision de suspension de la validité du permis de conduire d’un conducteur qui a fait l’objet d’un dépistage en vue d’établir qu’il conduisait en ayant fait usage de substance ou plantes classées comme stupéfiants, qu’à la condition que les analyses et examens médicaux, cliniques ou biologiques, auxquels doivent faire procéder les officiers et agents de police judiciaire si le dépistage se révèle positif, confirment que l’intéressé conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… a fait l’objet le 3 septembre 2024 d’un test salivaire positif, le préfet du Jura ne justifie ni l’avoir informé de son droit de se réserver la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs, ni avoir procédé à des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques auraient été réalisés afin d’établir qu’il conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en méconnaissance des dispositions précitées du cinquième alinéa de l’article L. 235-2 du code de la route.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Jura a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu’il soit enjoint au préfet du Jura de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 septembre 2024 du préfet du Jura est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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