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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 2 mars 2026, n° 2303921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303921 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 mai 2025, N° 2202212 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, sous le numéro 2303921, Mme B… C…, représentée par Me Sorin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire lui a notifié un indu de 3 532, 46 euros d’aide personnalisée au logement (APL) pour la période d’avril 2020 à mars 2021 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 548, 82 euros au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) d’ordonner à la CAF de Maine-et-Loire de lui reverser les sommes qu’elle a prélevées sur les prestations au titre des indus d’APL et de la prime dite « de Noël » et de lui verser les sommes d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année qu’elle aurait dû percevoir entre le 16 mars et le 14 juin 2021 inclus en qualité de célibataire ;
3°) de mettre à la charge de la CAF de Maine-et-Loire le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les indus notifiés pour la période du 15 novembre 2018 au 16 mars 2021 l’ont été à tort, dès lors qu’elle ne vivait pas en couple avec M. A… entre le 15 novembre 2018 et le 14 juin 2021 ; il n’y avait entre eux, à cette période, ni communauté d’intérêts affectifs et matériels ni relation stable et continue.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, la CAF de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire du 16 mars 2021 en tant qu’elle notifie à Mme C… un indu d’aide personnalisée au logement, la décision du 7 juin 2021 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire s’étant substituée à cette décision.
II. Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, sous le numéro 2303922, Mme B… C…, représentée par Me Sorin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire lui a notifié un indu de 1 610 euros d’allocation de logement familial pour la période de janvier 2019 à mars 2020 et un indu de prime d’activité majorée de 1 251, 74 euros au titre des mois de janvier 2019 à juin 2020 ;
2°) d’ordonner à la CAF de Maine-et-Loire de lui reverser les sommes qu’elle a prélevées sur les prestations au titre des indus de prime d’activité et d’allocation de logement familial et de lui verser les sommes des prestations qu’elle aurait dû percevoir entre le 16 mars et le 14 juin 2021 inclus en qualité de célibataire ;
3°) de mettre à la charge de la CAF de Maine-et-Loire le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les indus notifiés pour la période du 15 novembre 2018 au 16 mars 2021 l’ont été à tort, dès lors qu’elle n’était pas en couple avec M. A… entre le 15 novembre 2018 et le 14 juin 2021 ; il n’y avait entre eux, à cette période, ni communauté d’intérêts affectifs et matériels ni relation stable et continue.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, la CAF de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire du 16 mars 2021 en tant qu’elle notifie à Mme C… des indus d’aide au logement familial et de prime d’activité, la décision du 7 juin 2021 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire s’étant substituée à cette décision.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… était bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement et de l’allocation de logement familial et percevait l’aide exceptionnelle de fin d’année et la prime d’activité. A la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire lui a notifié, par un courrier du 16 mars 2021, un indu relatif à différentes prestations, dont un indu d’aide personnalisée au logement (APL) de 3 532, 46 euros pour la période d’avril 2020 à mars 2021, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2019 et 2020 d’un montant de 548, 82 euros, un indu d’allocation de logement familial de 1 610 euros pour la période de janvier 2019 à mars 2020 et un indu de prime d’activité majorée de 1 251, 74 euros au titre des mois de janvier 2019 à juin 2020. Mme C… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision en ce qu’elle lui notifie un indu d’APL, d’allocation de logement familial et de prime d’activité et un recours gracieux contre cette décision en ce qu’elle lui notifie un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour les années 2019 et 2020. Ses demandes ont été rejetées par la commission de recours amiable de la CAF de Maine-et-Loire du 7 juin 2021. Elle demande l’annulation de la décision du 16 mars 2021.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2303921 et n° 2303922, présentées par Mme C…, qui concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 (…) ».
L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise le 7 juin 2021 à la suite du recours administratif formé par Mme C… s’est substituée à la décision initiale du 16 mars 2021 en tant qu’elle était relative à des indus d’APL, d’allocation de logement familial et de prime d’activité majorée. Les conclusions de la requête dirigées contre cette première décision doivent donc être rejetées comme irrecevables et doivent être regardées comme dirigées contre la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire du 7 juin 2021.
Sur les indus d’APL, d’allocation de logement familial et de prime d’activité majorée :
D’une part, l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, applicable jusqu’au 31 août 2019 dispose que : « Une aide personnalisée au logement est instituée. ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur à compter du 1er septembre 2019 : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les aides de logement / a) l’allocation de logement familial (…) ». Aux termes de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, dont les dispositions ont été reprises à compter du 1er septembre 2019 à l’article L. 823-1 de ce code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 351-5 du code de la construction et de l’habitation, dont les dispositions ont été reprises à compter du 1er septembre 2019 à l’article R. 822-2 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L.842-7 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants (…) / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. ».
Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’aide personnalisée au logement, d’allocation de logement familial et de prime d’activité majorée que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indus. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Pour justifier les indus en litige mis à la charge de Mme C…, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire fait valoir la persistance d’une communauté d’intérêts affectifs et économiques entre la requérante et son partenaire de pacte civil de solidarité (PACS), M. A…, nonobstant la séparation du couple à compter du 10 août 2016 déclarée par la requérante, la caisse se fondant notamment sur l’absence de dissolution de ce PACS, l’existence d’une adresse commune, et des déclarations d’impositions communes au titre des années 2017 à 2019.
Il résulte de l’instruction, notamment des relevés d’opérations bancaires de M. A… à compter de 2018 produits par le département de Maine-et-Loire, et sur lesquels s’est fondé le contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales, que M. A… a procédé, de manière régulière à compter du mois d’octobre 2018 à des transferts financiers au profit de Mme C…, sous la forme de versements d’espèce sur le compte de cette dernière, puis de virements de compte à compte. Selon les éléments recueillis par la caisse d’allocations familiales, ces transferts atteignent une somme de 17 670, 09 euros. La requérante, qui reconnaît l’existence de ces transferts, tout en indiquant que leur montant global n’excédait pas 11 735 euros, soutient que ces versements correspondent à une pension alimentaire convenue à l’amiable, à la prise en charge par M. A… des dépenses exposées pour des achats importants liés aux enfants, sans toutefois produire de factures permettant d’en justifier, et au remboursement par ce dernier de sommes qu’elle lui a avancées pour réparer sa voiture, ainsi que de la dette qu’il aurait contractée envers elle lors de leur séparation en 2016. Toutefois, l’importance et la régularité de ces transferts financiers, le motif pour lequel Mme C… aurait pris en charge certains frais de M. A… à une époque où elle indiquait être séparée de ce dernier, et la naissance de deux enfants issus de leur relation en 2018 et en 2020, soit postérieurement à l’année de séparation du couple déclarée par la requérante, sont de nature à établir, nonobstant les attestations produites par la requérante, et la circonstance que le bail de leur logement était établi au seul nom de Mme C… à la suite de la séparation intervenue en 2016, que Mme C… et M. A… ont renoué leur relation maritale au cours de l’année 2018 et que, par suite, la CAF a pu en tenir compte dans la détermination des droits de la requérante. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à contester les indus litigieux d’aide personnalisée au logement, d’allocation de logement familial et de prime d’activité majorée.
Sur les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2019 et 2020 :
Les articles 3 des décrets du 10 décembre 2019 et 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires notamment du revenu de solidarité active (RSA), disposent qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du RSA qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
Il résulte de l’instruction que la décision du 16 mars 2021 de la CAF de Maine-et-Loire a également notifié à Mme C… un indu de RSA au titre des mois d’avril 2019 à février 2021, dont le bien-fondé a été confirmé par un jugement n° 2202212 du tribunal administratif de Nantes du 23 mai 2025, notifié le même jour. En outre, ainsi que le précise la CAF de Maine-et-Loire dans son mémoire en défense, sans être contestée, le nouveau calcul des droits de Mme C…, prenant en compte sa situation de concubinage, a non seulement généré un indu mais également déterminé l’absence de droits de Mme C… à percevoir le RSA à compter de l’année 2019. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle était bénéficiaire d’au moins une des autres allocations mentionnées aux articles 1er des décrets précités du 10 décembre 2019 et du 29 décembre 2020. Par voie de conséquence, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l’aide exceptionnelle de fin d’année pour les années 2019 et 2020, de sorte qu’elle n’est pas fondée à demander l’annulation des indus qui lui ont été notifiés à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C… doivent être rejetées y compris en ce qu’elles comprennent des conclusions à fin d’injonction et une demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2303921 et n° 2303922 de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C…, à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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