Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 oct. 2025, n° 2502339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502339 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 21 octobre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Belliard demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 22426 du 19 octobre 2025 lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination des Comores et interdiction de retour pendant une durée d’une année ;
2 °) d’enjoindre au préfet de Mayotte, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est susceptible d’être éloignée à tout moment de Mayotte ;
- la mesure d’éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et à l’intérêt supérieur de l’enfant, dès lors qu’elle vit à Mayotte où sont nés ses trois enfants de son union avec un compatriote en situation régulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de Mayotte représenté par Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 22 octobre 2025 à 13 heures, heure de Mayotte, la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard pour Mme B… ;
- les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte qui
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 octobre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B…, ressortissante comorienne née le 8 juillet 1986 de quitter le territoire sans délai à destination des Comores et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Le 21 octobre 2025, la mesure d’éloignement a été mise à exécution. Par sa requête, et les observations formulées à l’audience par son conseil, Mme B… demande la suspension des effets de l’interdiction de retour, qu’il soit enjoint au préfet de prendre les mesures matérielles et financières adéquates pour permettre son retour sur le territoire et de lui délivrer en conséquence une autorisation provisoire de séjour.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Sur l’exécution de la mesure d’éloignement.
4. Il résulte de l’instruction que la mesure d’éloignement a été exécutée sur le fondement d’une ordonnance du juge des référés rendue le 20 octobre 2025, rejetant le premier recours de Mme B…. Par ailleurs il résulte du registre de sortie du centre de rétention administrative, seule pièce permettant d’établir de manière certaine l’heure de mise à exécution de la mesure, que cette mesure a été mise en œuvre à 9h, heure locale, soit à 8 h heure de métropole, que la requête a été enregistrée à 8h07 heure de métropole, soit quelques minutes plus tard. Il résulte également de l’instruction et des précisions apportées à l’audience que le message électronique tendant à l’interruption de l’exécution et à la mise en attente a été envoyé par le conseil de l’intéressée à la PAF à 11h56, heure de La Réunion, soit 9h56 heure de métropole. Ainsi, la mesure d’éloignement ayant épuisé ses effets, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les autres conclusions de la requête :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « : « Toute décision concernant un enfant doit tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de celui-ci. L’Etat doit assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires au cas où ses parents ou les autres personnes responsables de lui en sont incapables ».
6. Mme B… produit de nouveaux éléments pour justifier la réalité de la vie commune dont elle se prévaut avec le père de ses trois enfants, dont l’attestation des droits à l’assurance maladie de ce dernier mentionnant pour la période du 21 octobre 2025 au 21 octobre 2026 le rattachement des enfants, des attestations établies au nom des deux parents par la CAF en 2020 et en 2025, la dernière mentionnant des paiements de prestations au nom des deux parents pour les années 2023, 2024 et 2025. Ajoutés à d’autres pièces telles que le carnet de santé de l’aîné des enfants née en 2014, et à la stabilité de l’adresse de la famille située à Sada, d’ailleurs mentionnée sur le passeport comorien de l’intéressée, sur les demandes de documents de circulation pour étranger mineur et sur les fiches de paie du père couvrant les quatre dernières années, ces éléments permettent d’établir suffisamment la réalité de la vie privée et familiale à Mayotte invoquée par l’intéressée depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des éléments de l’espèce, elle est fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect à une vie privée et familiale. Dès lors, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour pendant un an.
7 La suspension de l’arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour permet au requérant de solliciter la délivrance d’un document l’autorisant à retourner à Mayotte, mais elle n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’assurer aux frais de l’Etat le retour de la requérante sur le territoire français. En outre, cette dernière ne se trouvant plus sur le territoire français, il n’y a pas lieu d’ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros, à verser à la requérante, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de Mayotte du 19 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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