Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 janv. 2026, n° 2600081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle la principale du collège Barnave de Saint-Egrève lui a interdit l’accès à l’établissement pour la période du 15 décembre 2025 au 4 juillet 2026.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : son fils, scolarisé dans l’établissement, est atteint d’asthme sévère ; en cas de crise, il doit pouvoir intervenir rapidement pour le récupérer ou l’assister ; ce faisant, en l’absence de possibilité pour lui d’accéder à l’établissement, l’état de santé de son fils est mis en péril ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est disproportionnée ; elle constitue une atteinte excessive à l’exercice de son autorité parentale et au suivi de la scolarité de son enfant.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par ailleurs, aux termes de son article R. 522-1 : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
M. B… présente des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision par laquelle la principale du collège Barnave de Saint-Egrève lui a interdit l’accès à l’établissement pour la période allant du 15 décembre 2025 au samedi 4 juillet 2026. Toutefois, le requérant ne produit pas, dans le cadre de l’instance en référé, de copie de la requête aux fins d’annulation de cette décision en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 2.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Grenoble le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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