Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 juin 2026, n° 2600198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600198 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental du Nord du 21 août 2025 en ce qu’elle ne l’admet à l’aide sociale à l’hébergement qu’à compter du 19 juin 2025 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis le 20 octobre 2025 par le logement foyer les Heures Claires à Aulnoy-lez-Valenciennes.
Par une lettre du 12 janvier 2026, le tribunal a invité Mme A… à produire, dans le délai de quinze jours, la décision attaquée.
Par une lettre du 23 février 2026, le tribunal a invité Mme A… à présenter une requête distincte tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer du 20 octobre 2025, dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 août 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. / (…) / Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. / (…). ».
3. En l’espèce, Mme A… demande au tribunal la décision du président du conseil départemental du Nord du 21 août 2025 en ce qu’elle ne l’admet à l’aide sociale à l’hébergement qu’à compter du 19 juin 2025. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que toute décision relative à l’aide sociale à l’hébergement doit faire l’objet, avant toute saisine du juge administratif, d’un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental, en l’espèce celui du Nord. Or, il ne ressort pas de l’instruction que Mme A… ait formé un tel recours. Par un courrier en date du 12 janvier 2026, le tribunal a invité la requérante à produire dans le délai de quinze jours, la décision contestée. Ce courrier précisait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée en raison de son irrecevabilité. Si Mme A… a produit des pièces, elle n’a pas produit le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 août 2025 ou la décision prise sur ce recours. Les conclusions de la requête Mme A… relatives à son admission à l’aide sociale à l’hébergement n’ayant pas été régularisées, ces dernières sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et peuvent dès lors être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives au titre exécutoire du 20 octobre 2025 :
4. Si Mme A… présente également des conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 20 octobre 2025 par le logement foyer les Heures Claires à Aulnoy-lez-Valenciennes pour le recouvrement de frais d’hébergement d’un montant de 17 324 euros, de telles conclusions relèvent d’un litige distinct de celui relative à l’admission à l’aide sociale à l’hébergement évoqué au point précédent. Par une lettre du 23 février 2026, le tribunal a donc invite Mme A… à régulariser sa requête en présentant une requête distincte tendant à l’annulation de ce titre exécutoire. Ce courrier précisait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée en raison de son irrecevabilité. Mme A… n’ayant pas régularisé sa requête sur ce point, les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire du 20 octobre 2025 sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et peuvent dès lors être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 15 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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