Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 31 déc. 2025, n° 2309136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur un indu de prime d’activité ;
2°) de lui accorder la remise de cette dette.
Elle soutient qu’un agent de la caisse d’allocations familiales l’a induite en erreur sur le rattachement de son fils âgé de moins de 25 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de lʼaudience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été informée, par un courrier du 12 juillet 2023, d’un indu de prime d’activité d’un montant de 635,40 euros au titre de la période du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023. Elle a sollicité la remise de cette dette auprès de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 19 septembre 2023. Par la présente requête, Mme B… demande la remise gracieuse de la somme de cette dette.
A… termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 de ce même code prévoit que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ».
A… termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / (…) ». L’article R. 842-3 de ce même code dispose que : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / (…) / 3° Des enfants (…) ».
A… termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : / (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de la requérante découle de l’absence de déclaration des revenus perçus par son enfant. Elle soutient avoir été induite en erreur lors d’un échange téléphonique avec un agent de la caisse d’allocations familiales, lequel ne lui aurait pas précisé que son enfant, né en 2004, pouvait rester rattaché à son foyer et à sa déclaration tant que ses ressources ne dépassent pas 55 % du SMIC. Toutefois, en se bornant à solliciter l’annulation de la décision contestée pour ce motif, elle n’établit pas, ni même n’allègue que sa situation financière l’empêcherait de rembourser le montant du trop-perçu dont elle a bénéficié. Il n’est ainsi pas démontré que sa situation de précarité serait telle qu’elle justifierait l’octroi d’une remise gracieuse.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à solliciter la remise gracieuse, totale ou partielle, de la dette qui lui est réclamée. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de présenter une demande d’échelonnement de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Unité touristique nouvelle ·
- Lit ·
- Commune ·
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Zone urbaine ·
- Délibération ·
- Conseil municipal
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Délai
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Validité ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Menaces
- Vienne ·
- Drapeau ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Annulation
- Finances ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Économie ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.