Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 mars 2026, n° 2502375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2025 par lequel le préfet du Pas de Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas de Calais de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droites de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2025.
Par un courrier du 8 décembre 2025, Me Zaïri a indiqué se dessaisir du dossier et en avoir informé M. B…. Ce courrier a été communiqué au requérant le même jour, ainsi qu’une demande d’information relative à la désignation d’un nouvel avocat.
Un mémoire produit par M. B… a été enregistré le 26 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 11 décembre 1998 à Sidi M’Hamed (Algérie) est entré sur le territoire français le 18 août 2022 sous couvert d’un visa de type C. Par un arrêté du 26 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision refusant le titre de séjour vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En outre, alors que la décision contestée précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet du Pas-de-Calais à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique à cet égard que, conformément à l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 26 décembre 2024, l’état de santé de M. B… peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine alors par ailleurs, qu’il ne justifie pas d’une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire national. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de l’adopter. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. B… fait état, d’une part de son intégration au sein du système d’enseignement supérieur français et, d’autre part, de ses efforts d’intégration. Il soutient à cet égard qu’il suit un cursus au sein de l’université polytechnique des Hauts-de-France depuis la rentrée universitaire 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire français depuis le mois d’août 2022, qu’il n’a suivi le cursus universitaire dont il se prévaut qu’en septembre et octobre 2024, qu’il a obtenu un diplôme en Algérie, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’établit ni avoir tissé des liens privés et familiaux intenses sur le territoire français, ni être dans l’impossibilité de poursuivre ses études supérieures en dehors du territoire français. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, si M. B… soutient que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il n’apporte aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la mesure d’éloignement contestée, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, et en l’absence de tout élément particulier invoqué, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et, elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
En l’espèce, la décision prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, mentionne les dispositions des articles L. 612-8, L. 612-10, L. 613-5 et L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de l’arrivée du requérant sur le territoire français en août 2022, de ce que l’intéressé ne justifie pas d’une vie privée et familiale stable et intense en France, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et qu’il ne constitue pas un trouble à l’ordre public. En conséquence, le moyen tiré d’un défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré du caractère disproportionné des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B… doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction assorties d’une astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas de Calais.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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