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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 1er juil. 2024, n° 2401961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 avril et 27 mai 2024, M. G F, représenté par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 du préfet du Morbihan portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours, fixant le pays de destination et édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou, à défaut, de procéder, dans le même délai, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire ;
— la décision a été prise en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il devait être admis exceptionnellement au séjour ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité du refus de séjour ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— il n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire ;
— le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement intervenue il y a 4 ans ;- le délai de départ volontaire n’était pas écoulé ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre,
— et les observations de Me Cosnard, substituant Me Dahi, et représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. G F est un ressortissant géorgien né en 1981. Entré en France le 28 juillet 2010, il a déposé le 17 septembre 2010 une demande d’asile. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 novembre 2011. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 mai 2013. M. F a alors rejoint la Géorgie avant de revenir en France le 10 juillet 2018 en compagnie de son épouse, Mme B, ressortissante géorgienne, et de leur fille E, née en 2017. Le 30 juillet 2018, M. F a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Celle-ci a été rejetée par l’OFPRA le 28 septembre 2018 puis la CNDA le 11 décembre 2018. Le 2 avril 2019, M. F a déposé une demande de titre de séjour qui a été rejetée par le préfet du Morbihan le 14 juin 2019. Ce refus a été assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. F en a demandé l’annulation. Sa requête a été rejetée par le tribunal administratif de Rennes le 2 août 2019. Son appel a également été rejeté le 17 juillet 2020. M. F a alors demandé, le 8 août 2023, à obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée ou familiale » ou à être admis exceptionnellement au séjour. Par arrêté du 8 février 2024, le préfet du Morbihan a rejeté cette demande, obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français dans un délai d’un an. M. F demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence du signataire :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D C avait reçu délégation, de la part du préfet, par arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié le 31 août 2022, à l’effet de signer les décisions attaquées.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant du refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Compte tenu des conditions dans lesquelles M. F a séjourné, depuis sa dernière entrée en France, et dans la mesure où son épouse, entrée en France en 2018, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, le refus de séjour ne portera pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale alors même que sa fille E, et sa seconde fille A, née en 2019, sont scolarisées, qu’il dispose de deux promesses d’embauche et n’aurait plus de famille en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme celui tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste en estimant que l’intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant dès lors que la décision de refus de séjour n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. F du territoire français.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, M. F n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée porte, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant.
11. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas accordé, en prenant la décision contestée, une considération primordiale à l’intérêt supérieur des deux enfants de M. F. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être dès lors écarté alors même que les deux filles du requérant sont scolarisées en France, que la première est arrivée en France à l’âge de 8 mois et que la seconde y est née.
S’agissant de l’interdiction de retour :
12. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. F s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été imparti le 14 juin 2019 par le préfet du Morbihan lorsque celui-ci a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par ailleurs, M. F n’établit pas que des circonstances humanitaires auraient justifié que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour. Il n’est pas davantage établi que le préfet n’a pas accordé une considération primordiale à l’intérêt supérieur des enfants du requérant en prenant cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. F ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Etienvre
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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