Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2505189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme F… D…, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’OFII a produit des pièces, enregistrées le 26 juin 2025 et le 16 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 novembre 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 3 octobre 2025.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 12 novembre 2025 à 11 h 33, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… D…, ressortissante burkinabè née le 14 novembre 1973 à Ouagadougou (Burkina Faso), est entrée en France le 24 août 2022 munie d’un visa Schengen de court séjour valable du 15 août 2022 au 14 septembre 2022. Elle a présenté le 3 octobre 2022 une demande d’admission au bénéfice de l’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 janvier 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 juillet 2023. L’intéressée a également sollicité, le 5 décembre 2022, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé. Par un arrêté du 14 janvier 2025, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-394 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… E…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que Mme A… E… n’aurait pas été absente ou empêchée le 14 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’avis du collège des médecins de l’OFII du 24 juin 2024 se prononçant sur l’état de santé de Mme D… et sa prise en charge a été produit en cours d’instance par l’OFII. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en l’absence de production de cet avis, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
5. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l’article L. 425- 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis médical mentionné à l’article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire.
6. Par ailleurs, la partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D… en qualité d’ « étranger malade », le préfet du Nord s’est appuyé sur l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 24 juin 2024 estimant que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, qui a levé le secret médical, est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), diagnostiqué en 2013 et fait depuis l’objet d’un suivi médical et d’un traitement médicamenteux par Truvada et Tivicay, qui associe trois antirétroviraux (emtricitabine, tenofovir et dolutegravir), avec la prise de vitamine D. La requérante se borne à soutenir que cette pathologie nécessite un suivi médical régulier et traitement approprié dont elle ne peut bénéficier au Burkina Faso et qu’en raison des menaces de mort qu’elle a reçues, elle ne peut pas y retourner. Toutefois, ces éléments non circonstanciés ne sauraient suffire à démontrer l’impossibilité de recevoir des soins appropriés au traitement au long cours de sa maladie dans son pays d’origine, eu égard aux documents médicaux produits l’OFII dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas contestés par la requérante. Par ailleurs, si Mme D… indique qu’elle souffre également de ménométrorragies, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été traitée par une myomectomie par hystéroscopie avec curetage endométrial le 19 octobre 2023. Par suite, le préfet, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme D… une carte de séjour sur ce fondement.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence de Mme D… en France est limitée, puisqu’elle ne réside sur le territoire national que depuis le 24 août 2022. Elle se prévaut de sa relation amoureuse depuis le mois de mars 2024 avec un ressortissant français, ayant donné lieu à la conclusion d’un pacte civil de solidarité le 15 avril 2024 puis, le 9 août 2025, postérieurement à l’arrêté attaqué, à un mariage. Toutefois, alors au demeurant que cette relation présente un caractère récent à la date de l’arrêté en litige, la seule production d’une attestation d’hébergement à compter du 20 mars 2024 établie par son époux le 15 janvier 2025 d’une part, et d’une attestation Engie indiquant que tous deux sont titulaires d’un contrat de fourniture d’énergie à compter du 1er janvier 2025 d’autre part, ne permet pas d’établir l’ancienneté de leur vie commune. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme D… n’est pas dépourvue de toute attache au Burkina Faso où réside sa mère et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-neuf ans. Enfin, l’intéressée, qui ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle en France, ne fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à son retour temporaire dans son pays d’origine afin d’y solliciter la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. La décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de celle portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. En l’espèce, Mme D… fait valoir qu’elle craint pour sa vie en cas de retour au Burkina Faso, dès lors qu’elle a fui son pays à la suite des menaces de mort dont elle aurait fait l’objet par des membres de sa famille qui l’ont accusée de sorcellerie. Toutefois, elle ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA, la requérante ne justifie d’aucun risque réel et personnel qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G…, au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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