Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2401309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 et 21 février 2024 et 20 janvier 2025, ainsi qu’un mémoire non communiqué enregistré le 6 février 2025, M. A C et Mme E D, ainsi que M. B C, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, représentés par Me Parisi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le maire d’Ecully a délivré à la société MCA Promotion un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d’un bâtiment de huit logements avec seize places de stationnement ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ecully et de la société MCA Promotion la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le délai de recours ne leur étant pas opposable, justifiant d’un intérêt pour agir et ayant respecté les dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme, leur requête est recevable ;
— le permis de construire attaqué est illégal dès lors qu’il a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet et erroné ;
— il est entaché d’un vice de procédure, à défaut d’avis préalables du service d’incendie et de secours et du service des arbres et des paysages de la métropole de Lyon ; l’absence de ces avis révèle un examen incomplet de la demande d’autorisation d’urbanisme par le service instructeur au regard des règles d’urbanisme concernées ;
— il méconnaît les dispositions des articles 5.1.1.2.1 et 5.1.1.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.2.1.2 de ce règlement applicables en zone UCe4 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.4.1.2 de ce règlement applicables en zone UCe4 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.5 de ce règlement applicables en zone UCe4.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, la commune d’Ecully, représentée par la SELAS FIDAL, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A C et Mme D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, la société MCA Promotion, représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Parisi, représentant M. A C et autres, requérants,
— les observations de Me Lamouille, représentant la commune d’Ecully,
— et celles de Me Combaret, représentant la société MCA Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juillet 2023, la société MCA Promotion a déposé en mairie d’Ecully une demande de permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d’un immeuble de huit logements avec parking souterrain de seize places sur un terrain situé avenue Raymond de Veyssière. Par un arrêté du 30 novembre 2023 dont M. C et autres demandent l’annulation, le maire d’Ecully a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l’article R. 123-9, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet. » En vertu de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « L’article R. 431-9 du même code dispose que : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / () « . Selon l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D’abord, alors que le formulaire Cerfa joint à la demande de permis de construire mentionne que la destination des bâtiments à démolir est l’habitation, la notice indique qu’il s’agit d’un bâtiment à usage d’entrepôt et de garages et le plan de démolition précise que le bâtiment à détruire se compose de garages, de combles et d’une grange. Si les caractéristiques de la construction en cause, visibles sur le reportage photographique joint à la demande, ne permettent pas de déterminer la bonne destination, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette contradiction a été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur quant à la conformité du projet, s’agissant en particulier du permis de démolir, au regard de la réglementation urbanistique applicable. Ensuite, la notice descriptive précise que l’accès au bâtiment projeté est prévu au moyen d’une allée piétonne longeant la limite nord de la parcelle par un petit portillon, qu’un accès au sous-sol pour les véhicules est prévu en limite est de la parcelle et qu’il est possible de rejoindre le terrain d’assiette depuis l’accès situé au droit de l’avenue Raymond de Veyssière, en empruntant un porche sous l’immeuble bâti en limite de référence de cette avenue puis le parking de la copropriété voisine. Si ces mentions sont succinctes s’agissant de l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement et qu’aucun plan du dossier de demande, s’agissant en particulier du plan de masse, ne matérialise la servitude de passage grevant ce parking privé et débouchant sur la voie publique ni n’expose la configuration de l’accès existant au droit de l’avenue Raymond de Veyssière, néanmoins, le dossier de demande de permis de construire comprend des actes notariés décrivant la servitude de passage, d’une largeur de 5,50 mètres, consenties sur les fonds C 755 et C 756, un plan cadastral ainsi qu’un plan de géomètre établis à l’échelle permettant d’identifier l’emplacement, les dimensions et la configuration de ces parcelles ainsi que de l’accès débouchant sur la voie publique. Ce dossier comporte également une vue aérienne permettant de visualiser la configuration de l’accès, du parking privé et de la servitude de passage existants, ainsi que des documents graphiques PC6A, PC6E et PC6D, qui, combinés aux plans, permettent d’appréhender l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement situées en sous-sol. Dans ces conditions, l’absence de mention sur le plan de masse de la servitude de passage n’a pas empêché le service instructeur de connaître précisément les modalités d’accès au terrain d’assiette et de contrôler le projet au regard des règles d’urbanisme concernées. Par ailleurs, le plan de masse, qui vaut également plan des toitures, est, contrairement à ce que soutiennent les requérants, bien coté dans les trois dimensions et matérialise les modalités de raccordement aux réseaux publics, conformément aux exigences de l’article R. 431-9 précité, étant sur ce dernier point complété par les informations apportées par la notice descriptive. Enfin, cette dernière, qui indique que l’environnement bâti est hétérogène et en mutation et justifie à cet égard des choix opérés pour le projet, les vues aériennes représentant les caractéristiques du secteur, les photographies et les insertions paysagères proches et lointaines ainsi que le document graphique représentant le projet ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, notamment au regard des constructions avoisinantes, en particulier de l’immeuble dans lequel résident les requérants, représenté sur certains des documents. Contrairement à ce que soutiennent ces derniers, le dossier de demande n’est pas entaché de confusions et d’éléments erronés au seul motif que tous les clichés photographiques n’ont pas été actualisés pour tenir compte de la réalisation récente de cet immeuble. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet, inexact, confus et erroné du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune dispositions législative ou réglementaire que l’autorité compétente était tenue, avant de délivrer l’autorisation d’urbanisme en cause, de consulter les services départementaux et métropolitains d’incendie et de secours et le service des arbres et paysages de la métropole de Lyon, et ce alors même que l’accès au bâtiment envisagé est prévu à travers un porche et que le projet impliquerait d’abattre des végétaux remarquables ou de qualité identifiés par le document local d’urbanisme. Par ailleurs, la circonstance que le service instructeur n’a pas sollicité ces avis ne permet pas de caractériser une absence d’examen du projet au regard des règles d’urbanisme prévues par les articles 2.2 et 5.1.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon.
6. En troisième lieu, l’article 5.1.1.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon prévoit que : « Accès du terrain. L’accès correspond à la limite de terrain jouxtant la voie de desserte publique ou privée et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. » Selon l’article 5.1.1.1.4 des dispositions communes de ce règlement : « Voie de desserte du terrain. La voie de desserte du terrain (privée, publique ou emprise d’une servitude de passage), assure la desserte automobile de celui- ci. Elle lui est toujours extérieure. » Aux termes de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement : " Conditions de desserte des terrains par les voies a. Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte Les voies de desserte des terrains : – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir ; – permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies. « Selon l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes de ce règlement : » Conditions d’accès des terrains aux voies de desserte. a. Accès à une voie de desserte. Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès, direct ou indirect, aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile constituant la desserte dudit terrain. / () Les accès : – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : – de la position des accès et de leur configuration ; – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. / () ".
7. L’autorisation d’urbanisme, qui est délivrée sous réserve des droits des tiers, a pour objet d’assurer la conformité des travaux qu’elle autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si l’administration et le juge doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès au terrain d’assiette, s’agissant en particulier des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude, ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
8. Il résulte de l’article 5.1.1.1.1, dont la lecture doit être combinée avec celle de l’article 5.1.1.2.2 a, que les accès réglementés par l’article 5.1.1.2.2 sont ceux débouchant sur une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation publique. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est accessible depuis la voie publique, en traversant un porche sous immeuble et un parking en impasse, au moyen d’une servitude de passage située sur les parcelles cadastrées C 755 et C 756, présentant une largeur de 5,50 mètres correspondant à l’espace de circulation desservant le parking et permettant de relier le fond de l’impasse à l’avenue Raymond de Veyssière. Cet espace privé ne peut être regardé comme ouvert à la circulation publique dès lors que, si un dispositif de fermeture n’en interdit l’accès qu’en partie, il se termine en impasse, est destiné au stationnement des seuls immeubles collectifs implantés au droit du parking et comporte, à son débouché sur l’avenue de Veyssière, un passage sous un porche dont la configuration ne permet pas de supposer que l’espace auquel il donne accès est ouvert à la circulation publique.
9. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 5.1.1.1.4 que la servitude de passage en impasse, qui assure la desserte automobile du terrain d’assiette du projet et lui est extérieure, constitue une voie de desserte du terrain au sens de l’article 5.1.1.2.1 a, applicable à l’ensemble des voies de desserte, qu’elles soient ou non ouvertes à la circulation publique. Cette voie, ainsi constituée par cette servitude de passage, est, par suite, réglementée par les dispositions de ce dernier article. D’autre part, l’accès au sens de l’article 5.1.1.2.2 n’est pour sa part situé, comme le fait valoir la défense, qu’au débouché de cette servitude sur l’avenue Raymond de Veyssière, au niveau du porche.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’espace de circulation situé sur le parking privé desservant le terrain d’assiette du projet, d’une largeur prévue par la servitude de passage de 5,50 mètres, présente une largeur suffisante pour que deux véhicules puissent se croiser. Si cette voie en impasse dessert déjà les bâtiments qui la bordent, notamment un immeuble de bureaux et une copropriété de 55 appartements comportant 62 box et 12 places de stationnement, le constat d’huissier produit par les requérants, établi sur une courte période d’une seule journée, ne permet pas de démontrer une saturation quotidienne de cet espace de circulation pour les automobilistes comme pour les piétons. Ainsi, les requérants ne justifient pas du caractère sous-dimensionné, déjà dans son état existant, de cette voie de desserte du projet, la circonstance également invoquée qu’un stationnement sauvage encombrerait l’espace de circulation et serait l’un des facteurs des embouteillages constatés par l’huissier étant d’ailleurs sans aucune incidence. Par ailleurs, bien que la partie de la servitude située sous le porche ne permette pas le croisement de deux véhicules, dès lors qu’elle présente une largeur de moins de 4 mètres à son point le plus étroit, cette partie présente une longueur limitée et la configuration, tant de la voie publique, pourvue d’un espace séparant l’accès sous porche de la chaussée, que du parking, permet aux véhicules entrant ou sortant de stationner sans créer de risque pour la sécurité publique ou une gêne pour la circulation qui seraient contraires aux dispositions citées au point 6. Enfin, la seule circonstance que les services métropolitains d’incendie et de secours n’ont pas émis d’avis sur le projet ne permet pas de caractériser une méconnaissance des dispositions précitées, alors au surplus que, ainsi qu’il a déjà été dit, le service instructeur disposait des éléments suffisants au dossier pour apprécier l’accessibilité pour les services d’incendie et de secours au terrain d’assiette. Compte tenu de l’absence de preuve d’une saturation du trafic sur le parking privé en impasse et de l’inopérance de l’argument relatif aux stationnements sauvages, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir, en invoquant à nouveau ces deux arguments, que les services d’incendie et de secours ne pourront pas accéder au terrain d’assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 5.1.1.2.1 et 5.1.1.2.2 des dispositions du règlement communes à toutes les zones du PLU-H doit être écarté en toutes ses branches.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.5 des dispositions applicables à la zone UCe4 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " 2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions. a. La règle graphique. La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également figurer à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*. « Le plan graphique annexé au PLU-H de la métropole de Lyon prévoit une hauteur maximale de façade de 10 mètres pour le terrain d’assiette du projet. L’article 2.5.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H précise que : » La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. Cette mesure s’effectue en tout point de la façade. / Toutefois, lorsque le terrain ou la limite de référence est en pente, la hauteur de la façade d’une construction est mesurée uniquement au milieu de sections de façades dont la longueur n’excède pas 20 mètres. "
12. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les plans de chacune des façades du bâtiment projeté, joints à la demande de permis de construire, permettent de calculer la hauteur de façade de l’immeuble envisagé, étant tous établis à l’échelle 1/200ème avec matérialisation du terrain naturel. Par suite, le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme n’est entaché d’aucune insuffisance à cet égard et le service instructeur était en possession des éléments utiles au contrôle du respect, par le projet, des dispositions précitées.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.2 des dispositions applicables à la zone UCe4 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 2.2.1 – Règle générale () 2.2.1.2 – Dans la bande de constructibilité secondaire. Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*.
Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R = Hf/2), avec un minimum de 4 mètres. / Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative* les constructions dont la hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres, sur une profondeur minimale correspondant au retrait* imposé ci-avant. ".
14. Il ne ressort des pièces du dossier aucune contradiction entre les cotes mentionnées sur le plan de masse et celles indiquées sur le plan du rez-de-chaussée s’agissant du retrait de la façade au regard de la limite séparative nord, les mesures ayant été calculées à partir de points de référence différents. En outre, le plan de façade nord révèle une hauteur, non pas de 10 mètres comme invoqué, laquelle correspond à la matérialisation de la hauteur maximale autorisée, mais de 8,34 mètres au point de référence haut à prendre en compte pour calculer la hauteur de cette façade. Ainsi, le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune contradiction et le service instructeur était en possession des éléments utiles au contrôle du respect, par le projet, des dispositions précitées réglementant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 2.4 des dispositions applicables à la zone UCe4 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Emprise au sol des constructions 2.4.1 – Règle générale () 2.4.1.2 – Dans la bande de constructibilité secondaire. Pour les constructions ou parties de construction édifiées dans la bande de constructibilité secondaire*, le coefficient d’emprise au sol est limité – dans le secteur UCe4a, à 40 % *de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire ; – dans le secteur UCe4b, à 5 % de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire. / Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics le coefficient d’emprise au sol* n’est pas réglementé. () ".
16. Les requérants, qui se bornent à soutenir que le coefficient d’emprise au sol ne peut être vérifié alors que la demande comprend une notice architecturale indiquant que l’emprise au sol du bâtiment est de 297 m², inférieure au maximum de 300,80 m² applicable au terrain d’assiette, d’une superficie de 752 m², ainsi qu’un plan de masse établi à l’échelle permettant de vérifier les chiffres indiqués par la notice, ne justifient pas de la méconnaissance par le projet, des dispositions précitées.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Ecully, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ecully et de la société MCA Promotion, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A C et Mme D une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune d’Ecully et de mettre à la charge de l’ensemble des requérants la même somme globale à verser à la société MCA Promotion en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C et autres requérants est rejetée.
Article 2 : M. A C et Mme D verseront à la commune d’Ecully la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. C et autres requérants verseront à la société MCA Promotion la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, représentant unique, à la commune d’Ecully et à la société MCA Promotion.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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