Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 6 avr. 2023, n° 2109229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2109229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, la SARL société d’exploitation hôtelière d’Epinay-sur-Seine, représentée par Me Bleykasten de la SELARL Lexio, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le maire d’Epinay-sur-Seine a ordonné la fermeture de l’établissement Arcantis Hôtel et conditionné sa réouverture à la réalisation de travaux, ainsi que la décision du 4 mai 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Epinay-sur-Seine une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement représentée pour faire valoir ses droits et observations auprès de la commission de sécurité lors de la visite du 15 septembre 2020 ;
— il méconnaît le principe d’égalité de traitement des administrés et constitue une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, la commune d’Epinay-sur-Seine, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— si certaines mesures prescrites par l’arrêté en cause devaient être considérées comme ne relevant pas de la société requérante, cette seule circonstance ne justifierait alors qu’une annulation seulement partielle de l’arrêté et en aucun cas une annulation totale ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2023 :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Terme, rapporteur public,
— les observations de Me Ortega, substituant Me Lonqueue, représentant la commune d’Epinay-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’exploitation hôtelière d’Epinay-sur-Seine exploite, au 51 avenue de Lattre de Tassigny à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), un hôtel, à l’enseigne « Arcantis », qui occupe le rez-de-chaussée et les quatre premiers étages d’un immeuble qui en compte sept. Cette partie de l’immeuble occupée par l’hôtel est la propriété de la SAS Avepi. Les trois derniers étages de cet immeuble, qui n’ont été aménagés qu’à compter de 2005, sont constitués d’appartements qui appartiennent à différents propriétaires et qui ont été exploités, à compter de 2006, par la société requérante en tant que résidence hôtelière, en vertu de baux qui ont ensuite été résiliés au début des années 2010. La commission communale de sécurité et d’accessibilité, qui avait déjà rendu des avis défavorables les 12 septembre 2013 et le 27 février 2017, a effectué une visite le 11 juin 2020, à l’issue de laquelle elle a rendu un avis défavorable. Par un arrêté du 16 juillet 2020, le maire de la commune d’Epinay-sur-Seine a mis en demeure la société exploitant l’hôtel et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de mettre en œuvre des mesures correctrices avant le 15 septembre suivant. Après une nouvelle visite du 1er septembre, la commission a visité une nouvelle fois l’immeuble le 15 septembre 2020 et a rendu, à l’issue de cette visite, un nouvel avis défavorable. Par un courrier du 14 octobre 2020, la société requérante a été mise en demeure d’effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux anomalies constatées dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le maire d’Epinay-sur-Seine a décidé la fermeture de l’hôtel « Arcantis », établissement recevant du public. L’arrêté précise que la réouverture des locaux au public ne pourra intervenir qu’après mise en conformité de l’établissement, la société exploitant l’hôtel devant remédier aux anomalies constatées et réaliser les travaux nécessaires listés à son article 2, ainsi qu’après une visite de la commission communale de sécurité et d’accessibilité et la prise d’un arrêté d’autorisation d’ouverture par le maire. Par un courrier du 26 février 2021, la société requérante a exercé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par un courrier du 5 mai 2021, le maire de la commune a rejeté ce recours administratif. La société requérante demande l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2021 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la date de l’arrêté en litige : « I- Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti () ». Aux termes de l’article R. 123-52 de ce code, dans sa version alors en vigueur : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire () / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution () ».
3. En premier lieu, la société requérante soutient qu’elle n’a pas été régulièrement représentée au cours de la visite de la commission du 15 septembre 2020 et, en particulier, qu’elle n’a pas pu être valablement représentée par le représentant unique de sécurité (RUS). Toutefois, la société requérante verse au dossier le courrier par lequel son gérant a, le 14 septembre 2020, été convoqué à la visite de la commission communale de sécurité et n’établit ni même n’allègue avoir été irrégulièrement convoquée. Par ailleurs et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la commission a rendu un avis à la suite de sa visite du 15 septembre 2020. Conformément aux dispositions précitées au point 2, l’arrêté de fermeture a été pris après avis rendu par la commission communale de sécurité, ainsi que mise en demeure de la requérante, en date du 14 octobre 2020 et restée sans effet, de remédier aux manquements relevés par la commission dans son avis. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En second lieu, l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation dispose, dans sa version applicable à la date de l’arrêté en litige : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non () ».
5. L’article O 1 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) prévoit, au sujet des établissements assujettis, que : " § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables : / a) Aux hôtels dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à 100 personnes ; / b) Aux autres établissements d’hébergement – définis comme un ensemble homogène de chambres ou d’appartements meublés, disposant d’un minimum d’équipements et de services communs, et offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois – faisant l’objet d’une exploitation collective homogène, dans lesquels l’effectif du public est supérieur à 15 personnes. / § 2. Les établissements d’hébergement, visés au b du paragraphe 1, dont le type d’exploitation ne présente pas le caractère d’homogénéité précité (régime des sociétés d’attribution d’immeubles à temps partagé, statut de copropriété des immeubles bâtis) ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. / § 3. Le régime d’exploitation dont relève un établissement autre qu’hôtel est déterminé suivant la déclaration écrite du maître d’ouvrage ou de l’exploitant. Ce régime peut être modifié par une nouvelle déclaration « . L’annexe I de cet arrêté, en ce qui concerne les définitions relatives à l’application de l’article O 1, dispose que » constitue un ensemble homogène, un établissement composé de locaux d’hébergement offrant un même niveau de confort, quelles que soient leurs capacités d’accueil unitaires et leurs configurations « , et que constituent, à titre d’exemples, des équipements et services communs : » Equipements : hall de réception, sanitaires communs, moyen d’appel accessible aux utilisateurs (cabine téléphonique, point phone, téléphone de la réception) ; / Services : réception (au minimum 4 heures par jour, 6 jours sur 7), fourniture du linge de maison et de prestations de ménage à la demande « . Enfin, cette annexe définit l’exploitation collective homogène comme un » établissement géré dans tous les cas par une seule personne physique ou morale dont l’accès aux locaux d’hébergement n’est pas entravé par les règles spécifiques du droit de la copropriété ou de la multipropriété ".
6. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire traite de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
7. La société requérante soutient que le maire d’Epinay-sur-Seine ne pouvait légalement se borner à fermer uniquement les cinq premiers niveaux de l’immeuble. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit, l’immeuble en cause, qui relève du régime de la copropriété, comporte dans son rez-de-chaussée et ses quatre premiers étages un hôtel et, dans ses trois derniers, des locaux à usage d’habitation. Il ne peut être regardé, dans sa totalité, soit les sept étages le composant, le rez-de-chaussée et les deux niveaux de sous-sol, comme constituant un ensemble homogène au sens des dispositions précitées au point 5 de l’article O 1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé. Dans ces conditions, eu égard à cette différence de situation et de qualification juridique, le maire a légalement pu, sur le fondement de ses pouvoirs de police spéciale prévus aux dispositions rappelées au point 2, ne fermer que l’hôtel, soit les cinq premiers niveaux de cet immeuble et subordonner sa réouverture à la réalisation de travaux, mentionnés à l’article 2 de l’arrêté en litige, dont la société requérante ne conteste pas utilement la nécessité. En outre, si la société requérante soutient que le maire ne pouvait légalement lui imposer la mise en conformité d’équipements qui concerne l’intégralité de l’immeuble, elle ne précise pas les travaux, parmi ceux listés à l’article 2 de l’arrêté en litige, qui ne pourraient valablement être mis à sa charge. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit, dans les deux branches soulevées par la société requérante, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la société requérante doivent être rejetées.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Epinay-sur-Seine et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société d’exploitation hôtelière d’Epinay-sur-Seine est rejetée.
Article 2 : La société d’exploitation hôtelière d’Epinay-sur-Seine versera à la commune d’Epinay-sur-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exploitation hôtelière d’Epinay-sur-Seine et à la commune d’Epinay-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller,
M. Breuille, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
L. B
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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