Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 27 mai 2026, n° 2511154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental a maintenu la décision de suspension du revenu de solidarité active pour le mois de septembre 2025 et qu’il soit enjoint au président de conseil départemental de régulariser sa situation.
Elle soutient qu’aucune notification écrite ne lui a été adressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 30 avril 2026 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer un non-lieu à statuer compte tenu de la régularisation de la situation de Mme C… et du versement de l’allocation de revenu de solidarité active au titre du mois de septembre 2025 postérieurement à l’enregistrement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental a maintenu la décision de suspension du revenu de solidarité active (RSA) pour le mois de septembre 2025 et qu’il soit enjoint au président de conseil départemental de régulariser sa situation.
Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté par la requérante, que par une décision du 24 novembre 2025, qui a nécessairement rapporté celle du 30 octobre 2025 dont l’annulation est demandée, le président du conseil départemental du Nord a régularisé son dossier à compter du mois de septembre 2025 et que l’allocation de RSA au titre de ce mois lui a été versée le 25 novembre 2025. Par suite, les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 30 octobre 2025 du président du conseil départemental du Nord et à la régularisation de sa situation sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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