Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 30 juin 2022, n° 1901645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1901645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2019, M. B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la fouille à nu à laquelle il a été soumis, somme assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— en le soumettant à une fouille à nu, les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat dès lors que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— en réparation de son préjudice, il est fondé à solliciter la condamnation de l’Etat au paiement d’une somme de 100 euros en réparation de son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version applicable au litige : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ».
2. Il résulte de ces dispositions que, si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
3. En raison de la constatation de la recrudescence d’objets prohibés en détention, et, par décision du 13 août 2018, le chef du centre de détention de Châteaudun a ordonné les fouilles non individualisées de 34 personnes détenues ciblées par rapport à leur profil, au nombre desquelles figure M. B. Il résulte de l’instruction que, entre le 29 mars 2018 et le 10 août 2018, quatre sanctions disciplinaires ont été prises à l’encontre du requérant, ce dernier ayant proféré des insultes à l’encontre de surveillants et d’un professeur ainsi que des menaces d’atteinte à leur intégrité physique. En outre, M. B a fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 10 août 2018, soit trois jours avant la fouille intégrale litigieuse, en raison du fait qu’il a « délibérément dissimulé une résistance et un régulateur de radiateur » à l’intérieur de son sac lors de sa sortie d’une formation électrique. Par ailleurs, un compte-rendu d’incident rédigé le 11 février 2018 fait état de ce qu’un détenu a indiqué s’être fait « attraper » au parloir en possession d’un téléphone qui était pour M. B. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, en particulier, du comportement en détention et de la personnalité de l’intéressé, le recours à une fouille intégrale apparaît nécessaire et proportionné dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine ou contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, en soumettant le requérant à la fouille en litige, l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute ne pouvant être reprochée à l’Etat, les conclusions à fin d’indemnisation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. D
aj
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