Annulation 30 juin 2022
Rejet 29 décembre 2022
Annulation 29 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 juin 2022, n° 2106345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 mars 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 24 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal les conclusions présentées à l’appui de la requête de M. E D, enregistrée sous le n° 2106345, qui tendent à l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2021 de la préfète de l’Ariège en tant, seulement, qu’elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 novembre 2021 et 22 mars 2022, M. D, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel la préfète de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ariège de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulière ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de ce que la préfète ne pouvait lui opposer les conditions visées aux articles L. 423-21 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni le détournement de la procédure de visa et qu’il justifie de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ;
— elle méconnaît les dispositions de l’articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés respectivement les 18 mars et 17 mars 2022, la préfète de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 23 février 2022, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Un mémoire et des pièces complémentaires ont été enregistrés pour le requérant les 13 et 16 juin 2022 et n’ont pas été communiqués.
Par une lettre du 20 juin 2022, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction à la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F ;
— et les observations de Me Bachet, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant gabonais né le 6 juin 2003 à Oyern (Gabon), est entré sur le territoire français le 25 décembre 2017 à l’âge de 14 ans. Le 19 février 2021, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services préfectoraux de l’Ariège. Par un arrêté du 27 juillet 2021, la préfète de l’Ariège a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. La préfète de l’Ariège ayant assigné M. D à résidence par une décision du 12 février 2022, le magistrat désigné a statué sur les conclusions de la présente requête dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ainsi que sur la demande d’admission du requérant à l’aide juridictionnelle provisoire, et ce par un jugement du 24 mars 2022. Par suite, il n’y a lieu de ne statuer par le présent jugement que sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour et sur les conclusions accessoires à celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en 2017 alors qu’il était mineur, soit âgé de 14 ans, pour y rejoindre sa mère, Mme B épouse A, qui réside régulièrement en France en qualité de conjointe de ressortissant français. A la date de l’arrêté attaqué, il résidait depuis près de quatre ans sur le territoire français avec sa mère et ses frère et sœur mineurs, alors que sa grand-mère réside également dans la région. S’il est constant que le père du requérant vit toujours au Gabon, son pays d’origine, il n’est pas sérieusement contesté que M. D n’entretient plus de liens avec celui-ci. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant est scolarisé en France depuis l’année 2017-2018 au collège « Les Violettes » d’Aucambille (31), où il a validé ses classes de 5ème et de 4ème avant de s’inscrire, pour sa dernière année de collège en 2019-2020, au collège de Mirepoix (09) puis, pour l’année 2020-2021, au lycée professionnel « Jacquard » de Lavelanet (09) en seconde professionnelle. Alors que l’intéressé a validé ces différentes années scolaires sans jamais redoubler, avec des moyennes générales certes basses mais proches de celles de la classe, le suivi d’une telle scolarité a contribué à l’intégration sociale du requérant sur le territoire français, et ce alors même que certains professeurs relèvent, dans les bulletins scolaires versés au dossier, un comportement parfois perturbateur et un manque de concentration en classe. Enfin, si la préfète établit que M. D a fait l’objet de deux signalements au fichier de traitements des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de violence, ceux-ci revêtent un caractère relativement ancien puisqu’ils datent de 2019, alors que le requérant était toujours mineur, et il n’est ni établi ni même allégué que les agissements en cause auraient donné lieu à des poursuites pénales. Dans ces conditions, eu égard en particulier à ce que le requérant dispose désormais en France de l’ensemble de ses attaches familiales et privées, à ce qu’il était mineur lors de son arrivée en France et à l’ancienneté de sa résidence sur le territoire, la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts, notamment de prévention de troubles à l’ordre public, poursuivis par la mesure. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 27 juillet 2021 par laquelle la préfète de l’Ariège a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Ariège délivre à M. D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, en délivrant à l’intéressé, dès la notification de ce jugement, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Bachet de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
8. En revanche, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D dirigées contre les décisions du 27 juillet 2021 l’obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ni sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 27 juillet 2021 par laquelle la préfète de l’Ariège a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Ariège de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, en lui délivrant, dans l’attente de cette délivrance et dès la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bachet une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à la préfète de l’Ariège et à Me Bachet.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Nègre-Le Guillou, première conseillère,
Mme David-Brochen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
L. F
Le président,
S. GOUÈS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ariège, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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