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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 févr. 2020, n° 2000708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000708 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000708
__________
Mme X Y, épouse AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Z
__________________________
Le juge des référés, M. Pascal
Juge des référés
_____________
Audience du 14 février 2020 ________________________ 54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, Mme X AA, épouse AB, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir immédiatement les droits à l’allocation pour demandeurs d’asile dès notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme X AA, épouse AB, soutient que :
- l’urgence est établie : elle ne perçoit pas l’allocation pour demandeur d’asile depuis quelques mois, sans motif ; sans ressource financière, sa famille vit en-dessous du seuil
de pauvreté ; ses demandes auprès de l’OFII sont restées vaines ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ; l’arrêt du versement de l’allocation pour demandeur d’asile n’entre dans aucune des causes d’exclusion prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
2 N° 2000708 Il soutient que :
- le rétablissement de l’allocation pour demandeur d’asile à la requérante est en cours et interviendra à l’issue de la procédure de paiement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres ;
- le code de l’action sociale et des familles,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l’aide juridique,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 février 2020 à 11 h 00 :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés,
- les observations de Me Oloumi, représentant Mme X AA, épouse AB, qui reprend ses écritures et fait valoir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été alerté, à plusieurs reprises, de sa situation : depuis plusieurs mois, l’allocation pour demandeur d’asile ne lui est pas versée. Les conclusions à fin d’injonction sont maintenues et il apparaît indispensable de prononcer une astreinte.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X AA, épouse AB, ressortissante arménienne, a présenté, le 15 décembre 2016 et accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil que lui a proposées l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Mme AA, épouse AB, demande au juge des référés d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir dès la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le versement de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA).
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3
N° 2000708
3. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme AA, épouse AB, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 744-3 du même code : « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 744-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. / Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code (…) ». Les demandeurs d’asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l’habillement ainsi qu’une allocation journalière. Aux termes de l’article L. 744-6 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Aux termes de l’article R. 744-14 dudit code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application de l’article L. 744-6, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ».
4 N° 2000708 Il résulte de ces dispositions que l’Office français de l’immigration et de l’intégration est tenu d’accorder les conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile dès lors que le préfet compétent a délivré à l’intéressé une attestation de demande d’asile, sans qu’il appartienne à l’Office de porter une appréciation sur les conditions dans lesquelles cette attestation a été délivrée.
5. Il est constant que Mme AA, épouse AB, dont la demande d’asile a été enregistrée en décembre 2016, remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile. Or, cette allocation pour demandeur d’asile ne lui est pas versée depuis plusieurs mois en raison d’un problème imputable à l’administration. L’Office français de l’immigration et de l’intégration informe le tribunal qu’il a décidé de rétablir le versement de l’allocation pour demandeur d’asile au bénéfice de la requérante et qu’elle percevra cette allocation «… à l’issue de cette procédure de paiement… ».
6. La carence de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le versement de l’allocation pour demandeur d’asile est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice du droit d’asile, qui est une liberté fondamentale, en raison des conséquences graves pour la requérante, qui soutient, sans être contestée, qu’elle ne dispose d’aucune aide financière et qu’elle se trouve dans une situation d’extrême vulnérabilité avec ses deux enfants, résultant de ce défaut de ressources auxquelles il apparaît urgent de remédier.
7. Il y a lieu en conséquence d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au versement à Mme AA, épouse AB, de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 30 euros par jour, passé un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. La requérante a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 600 (six cents) euros au bénéfice de son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5 N° 2000708 ORDONNE :
Article 1er : Mme AA, épouse AB, est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à la régularisation de la situation de Mme AA, épouse AB, au regard de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Oloumi, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X AA, épouse AB, au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 14 février 2020.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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