Annulation 1 octobre 2020
Rejet 31 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1er oct. 2020, n° 2000612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2000612 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASTIA
N°s 2000612, 2000614 et 2000615 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Elections municipales de Centuri
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Christine Castany
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Bastia
M. Hugues Alladio
Rapporteur public ___________
Audience du 10 septembre 2020 Lecture du 1er octobre 2020 ___________ 28-04-02-02-03 28-04-04-01 28-04-05-04-02-01 C
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2000612, par une protestation, enregistrée le 3 juillet 2020, M. X Y, représenté par Me Bronzini de Caraffa, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection de M. Z AA et de M. AB AC ;
2°) de proclamer élus en lieu et place M. AD AE et M. X Y ;
3°) de demander à Mme la Procureure de la République la transmission des procès-verbaux des services de gendarmerie établis le jour du scrutin sur la commune de Centuri relatifs aux incidents signalés dans le procès-verbal de constat d’huissier du 28 juin 2020 ;
4°) de demander au service des cartes grises de la préfecture de la Haute-Corse d’indiquer qui est le propriétaire du véhicule Nissan Juke immatriculé BL 441 QD ;
5°) de mettre à la charge de MM. AB AC et Z AA une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le protestataire soutient que :
- M. Z AA était inéligible en raison de sa radiation des listes électorales de la commune de Centuri le 12 mars 2020 ;
- des manœuvres commises par M. AB AC ont altéré la sincérité du scrutin ;
- plus d’une vingtaine de bulletins sont entachés d’un signe de reconnaissance ;
N°s 2000612, 2000614 et 2000615 2
- le caractère secret du vote n’a pas été garanti, au motif qu’un pourcentage non négligeable d’électeurs n’a pris délibérément qu’un seul bulletin avant le passage dans l’isoloir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2020, M. AB AC, représenté par Me Marietti, avocate, conclut au rejet de la protestation et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. AC fait valoir que les griefs ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 août et 5 septembre 2020, M. Z AA, représenté par Me Luca, avocat, conclut au rejet de la protestation et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. AA fait valoir que les griefs ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2000614, par un déféré, enregistré le 3 juillet 2020, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d’annuler l’élection de M. Z AA.
Le préfet soutient que M. AA était inéligible en raison de sa radiation des listes électorales de la commune de Centuri.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 août et 5 septembre 2020, M. Z AA, représenté par Me Luca, avocat, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. AA fait valoir que le grief invoqué n’est pas fondé.
III. Sous le n° 2000615, par des observations consignées au procès-verbal des opérations électorales qui ont eu lieu le 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Centuri, transmises par le préfet de la Haute-Corse le 3 juillet 2020, M. X Y demande au tribunal d’annuler le second tour des élections qui se sont déroulées le 28 juin 2020 dans la commune de Centuri.
Le protestataire soutient que :
- M. Z AA était inéligible en raison de sa radiation des listes électorales de la commune de Centuri ;
- des manœuvres ont altéré la sincérité du scrutin, aux motifs que des affiches contenant des messages dépassant la simple polémique électorale et présentant un caractère diffamatoire ont été placardées dans toute la commune et que des messages diffamatoires et injurieux ont été publiés sur les réseaux sociaux ;
- des bulletins de vote étaient entachés d’un signe de reconnaissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2020, M. Z AA conclut au rejet de la protestation. M. AA fait valoir que les griefs ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2020, M. AB AC, représenté par Me Marietti, avocate, conclut au rejet de la protestation et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. AC fait valoir que les griefs ne sont pas fondés.
N°s 2000612, 2000614 et 2000615 3
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Christine Castany, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Hugues Alladio, rapporteur public ;
- et les observations de Me Genuini substituant Me Bronzini de Caraffa, avocat de M. Y, ainsi que celles de Me Marietti, avocate de M. AC, et celles de Me Luca, avocat de M. AA.
Une note en délibéré présentée par M. Y a été enregistrée le 10 septembre 2020 dans l’instance n° 2000612.
Une note en délibéré présentée par M. AC a été enregistrée le 15 septembre 2020 dans les instances n° 2000612 et n° 2000615.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui se sont déroulées à Centuri le 15 mars 2020, quatre sièges ont été pourvus sur les 11 sièges à pourvoir au sein du conseil municipal. A l’issue du second tour du scrutin qui s’est déroulé le 28 juin 2020, ont été proclamés élus six des sept candidats de la liste « Centuri horizon 2026 », Mme AF AG AH, M. Z AA, M. AI AJ, Mme AK Napoli-AH, M. AM AN et Mme AO AP, ainsi que M. AB AC qui se présentait seul.
2. La protestation formée par M. Y, enregistrée sous le n° 2000612, le déféré du préfet de la Haute-Corse, enregistré sous le n° 2000614, et les observations portées sur le procès-verbal, enregistrées sous le n° 2000615, sont relatifs aux mêmes opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 dans la commune de Centuri. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des élections :
En ce qui concerne le grief relatif à l’inéligibilité de M. Z AA :
3. Aux termes de l’article L. 228 du code électoral : « (…) Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection (…) ».
4. Si le préfet de la Haute-Corse et M. Y soutiennent que M. AA était inéligible en raison de sa radiation des listes électorales de la commune de Centuri, confirmée par un jugement du 12 mars 2020 du tribunal judiciaire de Bastia, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé est inscrit au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de Centuri au titre de l’année 2020. M. AA était, par suite, éligible dans cette
N°s 2000612, 2000614 et 2000615 4
commune. Le grief tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 228 du code électoral s’agissant de l’élection de M. AA doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré des manœuvres ayant altéré la sincérité du scrutin :
5. M. Y soutient que M. AC n’a cessé de manœuvrer pour dénigrer sa candidature, notamment en signant un trac de sa main portant des accusations calomnieuses, en jetant des tracts sur la voie publique aux abords du bureau de vote le jour du scrutin et en placardant une affiche sur la vitre arrière de sa voiture, et qu’il a signé en lieu et place du président du bureau de vote sur le procès-verbal des opérations électorales.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le tract émanant de M. AC, non daté, versé au dossier par M. Y, n’excède pas les limites admissibles de la polémique électorale.
7. En second lieu, si M. Y verse au dossier un dépôt de main courante du
22 février 2020, des copies d’écran d’échanges circulant sur les réseaux sociaux, une enquête préliminaire du 27 février 2020 concernant un arrêté portant mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour un agent municipal, qui aurait été volé sur l’ordinateur de la secrétaire de mairie, un procès-verbal d’audition du 27 février 2020 pour faits de menaces verbales commis le
23 février 2020 à l’issue de la réunion de la commission de révision des listes électorales, un procès-verbal d’audition du 9 mai 2020 dénonçant des courriers diffamatoires reçus dans sa boite aux lettres, un procès-verbal d’audition du 12 mars 2020 portant plainte contre X pour diffamation publique le 11 mars et un procès-verbal d’audition du 13 juin 2020, ces éléments, qui ne permettent pas de mettre directement en cause M. AC, s’ils révèlent un contexte de vive polémique électorale, ne peuvent être regardés dans les circonstances de l’espèce, comme ayant été de nature à altérer les résultats du scrutin.
En ce qui concerne le grief relatif au secret du vote :
8. Aux termes de l’article L. 59 du code électoral : « Le scrutin est secret ». Aux termes de l’article L. 62 du même code : « A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité (…), prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe (…) ».
9. M. Y soutient que le caractère secret du vote n’a pas été garanti, au motif qu’un pourcentage non négligeable d’électeurs n’a pris délibérément qu’un seul bulletin avant le passage dans l’isoloir. A l’appui de ce grief, le protestataire produit le procès-verbal de l’huissier qui a observé les opérations électorales selon lequel : « A 08h25, le président du bureau, M. Y, souhaite me faire noter un incident. Il note qu’à plusieurs reprises des votants ne prennent qu’un seul bulletin ». Or, cette seule mention, qui se borne à relater les propos de M. Y sans qu’ils ne soient corroborés par les observations personnelles de l’huissier, ne suffit pas à établir que des électeurs n’auraient pris ostensiblement qu’un seul bulletin, notamment en l’absence de mention d’incidents au procès-verbal des opérations électorales.
En ce qui concerne le grief tiré de la présence de signes de reconnaissance sur les bulletins :
10. Aux termes de l’article L. 66 du code électoral : « Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés
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dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l’annexion. Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ». Aux termes de l’article L. 253 du même code applicable aux communes de moins de 1 000 habitants au nombre desquels figure la commune de Centuri : « (…) Au deuxième tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé ».
11. M. Y soutient que plus d’une vingtaine de bulletins, essentiellement de la liste « Centuri Horizon 2026 » sur laquelle un nom est barré et remplacé par celui de M. AB AC, sont entachés d’un signe de reconnaissance, en ce qu’ils ont été écrits de la même main et comportent ainsi des signes d’identification très clairs.
12. Il résulte de l’instruction que, lors du dépouillement du scrutin, 26 bulletins de la liste « Centuri Horizon 2026 » présentant, au travers de cinq séries de respectivement 11 bulletins, cinq bulletins, quatre bulletins, trois bulletins et encore trois bulletins, des similitudes de rédaction et d’écriture manifestes, ont été trouvés dans l’urne avec, pour chacun d’entre eux, l’ajout manuscrit de M. AB AC. Dans les circonstances de l’espèce, l’utilisation de ces bulletin similaires rendait possible l’identification d’électeurs ou de groupes d’électeurs auxquels ils avaient pu être remis. Par suite, les suffrages ainsi émis doivent être regardés comme nuls. Il y a lieu, par suite, de retrancher ces suffrages irréguliers du nombre des voix obtenues par les candidats proclamés élus. Une fois cette déduction opérée, M. AC, dernier candidat proclamé élu avec 83 voix, n’obtient que 57 voix, tandis MM. X Y, AQ Y et AD AE, candidats non élus, obtiennent chacun 79 voix. En application des dispositions précitées de l’article L. 253 du code électoral, il y a lieu d’annuler l’élection de M. AC et de proclamer élu M. AD AE, candidat le plus âgé.
Sur les conclusions présentées par M. Y tendant à la communication de certains documents :
13. La faculté de demander aux parties tout document utile à l’instruction constitue un pouvoir propre du juge. En l’espèce, les documents dont la communication est demandée par M. Y n’apparaissent pas utiles à la résolution du présent litige.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties aux instances la charge des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. AB AC en qualité de conseiller municipal à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Centuri le 28 juin 2020 est annulée.
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Article 2 : M. AD AE est proclamé élu en lieu et place de M. AB AC.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y, au préfet de la Haute-Corse, à M. AB AC, à M. Z AA, à Mme AF AG AH, à M. AI AJ, à Mme AK Napoli-AH, à M. AM AN et à Mme AO AP.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. AD Monnier, président ; Mme Christine Castany, premier conseiller ; M. Timothée Gallaud, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er octobre 2020.
Le rapporteur,
Le président,
Signé Signé
C. AR P. MONNIER
Le greffier,
Signé
N. AS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
N. AS
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