Rejet 6 avril 2021
Annulation 23 décembre 2021
Désistement 5 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 6 avr. 2021, n° 1912779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1912779 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 1912779 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X B.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Olivier Y
Rapporteur
Le tribunal administratif de Montreuil
(10ème chambre) M. Guillaume Thobaty Rapporteur public
Audience du 23 mars 2021 Lecture du 6 avril 2021
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2019 et 29 décembre 2020, M. X B., représenté par Me Bensaïd, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts auquel il a été assujetti à raison de revenus fonciers de source française au titre de l’année 2018 pour un montant de 6 720 euros ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de rejet est insuffisamment motivée ;
- le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts est contraire à la Constitution et au principe d’égalité garanti par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- il est en droit de bénéficier du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement au titre du prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts, qui annule ce prélèvement pour 2018, conformément notamment à la doctrine BOI- IR-PAS-50-10-40-20180704 et BOI-IR-PAS-40-20180515 ;
- l’absence du bénéfice de ce crédit d’impôt serait discriminatoire et contraire au droit européen dès lors que résidents et non-résidents ne seraient pas traités également.
N° 1912779 2
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son article 61-1 ;
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, notamment ses articles 6 et 13 ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, modifiée, notamment son article 60 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et, notamment, le I de l’état A des états législatifs y annexés ;
- la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
- la décision n° 430189 du Conseil d’Etat du 20 septembre 2019 statuant au contentieux ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 23-1 ;
- l’ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. Y et les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B., qui réside en Belgique, a perçu des revenus tirés de biens immobiliers situés en France au titre de l’année 2018. En application des dispositions de l’article 235 ter du code général des impôts, ces mêmes revenus ont été soumis au prélèvement de solidarité, dont M. B. demande la décharge.
2. En premier lieu, les vices qui entachent la décision par laquelle une réclamation préalable est rejetée sont sans influence sur la régularité de la procédure et le bien-fondé de l’imposition contestée. Il suit de là que le moyen invoqué par le requérant relatif à l’insuffisante motivation de la décision de rejet est inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 235 ter du code général des impôts issu de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 susvisée: « I.- Il est institué : 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (…) II.- Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution
N° 1912779 3
mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-6 (…) ». Et aux termes de l’article L. 136-6 du même code : « I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (…). / I bis. – Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. / I ter.- Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ».
4. M. B. fait valoir que ce prélèvement de solidarité auquel ne seraient pas soumis certains contribuables, serait contraire au principe d’égalité devant les charges publiques garanti par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen figurant au préambule de la constitution. Il n’a cependant pas présenté, alors même que le juge de l’impôt n’est pas le juge de la constitutionnalité des lois, de question prioritaire de constitutionnalité dans les formes prévues à l’article R*. 771-3 du code de justice administrative. Ce moyen doit, dès lors et en tout état de cause, être rejeté comme irrecevable.
5. En troisième lieu, aux termes du A du II de l’article 60 de loi susvisée du 28 décembre 2016 : « Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu ». Et aux termes de l’article 204 A du code général des impôts : « 1. Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories (…) des revenus fonciers (…) donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. / 2. Le prélèvement prend la forme : / (…) 2° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 C, d’un acompte acquitté par le contribuable. ». Aux termes du C du même article : « Donnent lieu au paiement de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des (…) revenus fonciers (…) ». Aux termes du M du II de l’article 60 de la loi susvisée : « Les revenus de l’année 2018 mentionnés à l’article 204 C du code général des impôts, lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III du même article L. 136-6, ouvrent droit à un crédit d’impôt dans les mêmes conditions que celles prévues au A du présent II (…) ».
6. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions et de celles citées au point 3. qu’un assujetti au prélèvement de solidarité prévu par l’article 235 ter du code général des impôts, lequel s’applique aux revenus fonciers, doit, pour bénéficier du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement, être soumis au prélèvement à la source prévu à l’article 204 A du code général des impôts. Or, pour être soumis à ce prélèvement à la source, l’intéressé doit être assujetti à la contribution prévue à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et avoir, à ce titre, acquitté des acomptes.
N° 1912779 4
7. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis d’imposition 2019 produit par l’intéressé, que M. B. n’a pas été assujetti à la contribution prévue à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale sur ses revenus fonciers au titre de la période d’imposition en litige. Il ne pouvait dès lors pas bénéficier du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement. Au demeurant et alors que ce crédit a été instauré, ainsi que le rappelle le requérant, pour éviter une double imposition, il ne démontre ni même n’allègue avoir, au cours de l’année 2019, dû acquitter des acomptes au titre du prélèvement de solidarité prévu à l’article 235 ter du code général des impôts à raison des revenus fonciers perçus au cours de cette même année.
8. D’autre part, si M. B. se prévaut de la doctrine BOI-IR-PAS-50-10-40- 20180704 et BOI-IR-PAS-40-20180515, ces dispositions ne comportent pas d’interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il a été fait application.
9. Enfin, M. B. fait valoir que l’absence du bénéfice de ce crédit d’impôt serait discriminatoire et contraire au droit européen dès lors que résidents et non-résidents ne seraient pas traités également. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, le critère déterminant le bénéfice de crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement du prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts n’est pas lié au lieu de résidence, mais à l’assujettissement des sommes en cause à la contribution sociale généralisée prévue à l’article L. 136-6 du code la sécurité sociale. En outre, le bénéfice de ce crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement, qui ne vaut que pour l’année 2018, est par nature transitoire et vise ainsi à éviter qu’un contribuable ne doive, au cours de l’année 2019, s’acquitter à la fois des contributions assises sur ses revenus fonciers de l’année 2018 qui, mises en recouvrement par voie de rôle, ont ainsi fait l’objet de ce crédit d’impôt, et des prélèvements sous forme d’acomptes en paiement des contributions dues au titre des revenus fonciers perçus en 2019. Or, au cours de cette année 2019 M. B., qui n’est pas éligible à ce crédit d’impôt, n’a dû s’acquitter que du prélèvement de solidarité litigieux, mis en recouvrement par voie de rôle et assis sur ses revenus fonciers réalisés au cours de la seule année 2018. Il suit de là que le moyen soulevé par M. B., au demeurant non assorti des précisions suffisantes, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à obtenir la décharge du prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts auquel il a été assujetti à raison de revenus fonciers de source française au titre de l’année 2018. Ses conclusions à cette fin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles visant au paiement d’une somme par l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.
N° 1912779 5
Article 2 : Le présent jugement sera notifié, en application de l’article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, à Me Bensaïd, en sa qualité de mandataire de M. X B., et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2021, où siégeaient : M. Auvray, président, M. Y, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller.
Lu en audience publique le 6 avril 2021.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
O. Y B. Auvray
Le greffier,
signé
S. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aqueduc ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Ours ·
- Réalisation ·
- Urbanisme
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Notification ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Justice administrative
- Tva ·
- Régularisation ·
- Valeur ajoutée ·
- Assujettissement ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Option ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Jurisprudence ·
- Commande publique ·
- Juge ·
- Marchés publics ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Offre
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Exploitation minière ·
- Prévention des risques ·
- Surveillance ·
- Traitement ·
- Parcelle ·
- Police ·
- Dépôt
- Associations cultuelles ·
- Cultes ·
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Exonérations ·
- Propriété ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Exemption ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de manifester ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Maire ·
- Commune ·
- Accès ·
- Forum ·
- Demande
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Département
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Recours administratif ·
- Montant ·
- Travail ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Ville ·
- Réhabilitation
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Acte réglementaire ·
- Alimentation ·
- Majorité ·
- Zone géographique ·
- Syndicat ·
- Hebdomadaire ·
- Profession ·
- Boulangerie
- Travail ·
- Cessation d'activité ·
- Centrale ·
- Licenciement ·
- Énergie ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016
- LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.