Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 février 2020, 18-20.722, Inédit
CA Paris 8 juin 2018
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CASS
Cassation 5 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Résiliation unilatérale du contrat

    La cour a constaté que la résiliation unilatérale était fondée sur des manquements de la société Grey, ce qui a conduit à la décision de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a jugé que la société Grey n'avait pas correctement exécuté ses obligations de conseil et de livraison, justifiant ainsi la résiliation par la société Mutti.

  • Rejeté
    Exécution des obligations contractuelles

    La cour a rejeté cette demande en raison des manquements de la société Grey dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

Résumé par Doctrine IA

La société Grey Paris a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a jugé fondée la résiliation unilatérale du contrat par la société Mutti France, condamné Grey Paris à payer des dommages-intérêts et rejeté ses demandes reconventionnelles. Grey Paris invoque un moyen unique de cassation, articulé en plusieurs branches, se fondant sur les articles 1134 et 1184 anciens du Code civil, ainsi que l'article L. 110-3 du Code de commerce. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en se prononçant sur trois branches du moyen. Premièrement, elle juge que la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er, en ne tenant pas compte du fait que Grey Paris disposait encore d'un délai pour exécuter ses obligations contractuelles. Deuxièmement, elle estime que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en ne reconnaissant pas que Mutti France avait résilié le contrat avant le terme sans accepter la proposition de Grey Paris de modifier le film, violant ainsi l'article 1134, alinéa 3. Troisièmement, la Cour de cassation considère que la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du Code de commerce en ne reconnaissant pas la liberté de preuve en matière commerciale. En conséquence, la Cour de cassation renvoie les parties devant une autre composition de la cour d'appel de Paris pour un nouveau jugement.

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Commentaire1

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1La mauvaise foi du créancier se prévalant de l'inexécution qu'il va provoquerAccès limité
Frédéric Dournaux · Revue des contrats · 21 septembre 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 févr. 2020, n° 18-20.722
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20.722
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 juin 2018
Textes appliqués :
Article 1134, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Article L. 110-3 du code de commerce.

Article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041585902
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00122
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Sur les parties

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