Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 4 janvier 2022, n° 20/04427
INPI Paris 16 octobre 2020
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CA Bordeaux
Confirmation 4 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance des preuves d'usage de la marque antérieure

    La cour a estimé que les pièces produites par la société opposante établissaient un usage suffisant de la marque antérieure, justifiant ainsi la décision de l'INPI.

  • Rejeté
    Risque de confusion entre les marques

    La cour a jugé que les marques partagent un élément commun et dominant, 'Sources', ce qui crée un risque de confusion pour le consommateur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a rejeté le recours formé par la S.A.S. Compagnie Hôtelière et Fermière d'Eugénie les Z contre la décision de l'INPI qui avait partiellement reconnu l'opposition de la S.A.S. Les Sources de Caudalie à l'enregistrement de la marque "SOURCES" pour certains services liés à l'hôtellerie et la restauration. La question juridique centrale concernait la validité des preuves d'usage de la marque antérieure "LES SOURCES" et l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques. L'INPI avait jugé que les preuves d'usage étaient suffisantes et que le risque de confusion était présent, notamment en raison de la similitude des services et de l'élément verbal dominant "SOURCES". La Cour d'Appel a confirmé cette analyse, estimant que les pièces fournies par Les Sources de Caudalie étaient pertinentes et que le terme "SOURCES" était distinctif et prépondérant dans les deux marques, créant un risque de confusion pour le consommateur moyen. En conséquence, la Cour a confirmé la décision de l'INPI, condamné la Compagnie Hôtelière et Fermière d'Eugénie les Z aux dépens et à verser 2.000 euros à Les Sources de Caudalie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 janv. 2022, n° 20/04427
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/04427
Décision précédente : Institut national de la propriété industrielle de Paris, 16 octobre 2020
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
  2. Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019
  3. Code de la propriété intellectuelle
  4. Code de procédure civile
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