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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2401413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme C D, représentée par Me Gaffet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— sa requête est recevable ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté du 26 juillet 2024.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chambellant a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante irakienne, née en 1958, est entrée en France en 2015 afin d’y solliciter l’asile. Le 17 septembre 2015, elle a obtenu le statut de réfugié. Toutefois, le 27 février 2024, elle a renoncé à ce statut et a sollicité, le 18 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. A B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision attaquée, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 9 juillet 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2024-103 du même jour, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Mme D se prévaut d’une part, de sa situation précaire en cas de retour dans son pays d’origine ainsi que son état de santé en faisant état d’un état dépressif. D’autre part, elle invoque la présence en France de deux de ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, divorcée et sans enfant mineur à sa charge, se maintient irrégulièrement en France depuis sa renonciation à la protection octroyée par l’Ofpra le 27 février 2024. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est rendue en Irak en juin 2019, par suite, aucun élément ne permet d’établir qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
5. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 4, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision faisant obligation à Mme D de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme D contre l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 26 juillet 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Gaffet et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
J. CHAMBELLANT
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La greffière,
M. E
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